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22/11/1996 | FRANCE | N°177081

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 22 novembre 1996, 177081


Vu 1°), sous le numéro 177 081, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1996 et 23 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul Z..., élisant domicile Hôtel de Ville à Saint-André (97440) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 13 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa protestation tendant à ce que M. X..., élu au conseil municipal de Saint-André à l'issue des opérations

électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995, soit déclaré inéligib...

Vu 1°), sous le numéro 177 081, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1996 et 23 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul Z..., élisant domicile Hôtel de Ville à Saint-André (97440) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 13 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa protestation tendant à ce que M. X..., élu au conseil municipal de Saint-André à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995, soit déclaré inéligible ;
- déclare M. X... inéligible et annule son élection ;
- condamne M. X... à lui verser la somme de 18 090 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°), sous le numéro 177 353, la requête enregistrée le 5 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marc Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 13 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de SaintAndré ;
- annule ces opérations électorales ;
Vu 3°), sous le numéro 178 082, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 février 1996 et 22 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 13 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de SaintAndré ;
- annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Jean-Paul Z... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Claude X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule et même décision ;
Sur les conclusions de la requête de M. Y... tendant à ce que M. Z... soit déclaré inéligible pour dépassement du plafond de son compte de campagne :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste est tenu d'établir un compte de campagneretraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord, même tacite de celui-ci, par les personnes physiques ou morales, les groupements et partis qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié" ;
Considérant que, par une décision en date du 3 octobre 1995, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé le compte de la liste de M. Z..., en l'établissant en dépenses à la somme de 217 166 F ;
Considérant que, si la revue "7 Magazine" a publié, dans son édition du 6 juin 1995, un article consacré à M. Z..., cet article, eu égard tant à son contenu qu'au caractère commercial de la publication en cause, ne peut être regardé comme un acte de propagande dont le coût constituerait une dépense exposée directement au profit du candidat ;
Considérant que M. Y... n'établit pas que M. Z... aurait omis d'inclure dans son compte de campagne diverses dépenses de réception et de location de véhicules, alors que celui-ci retrace notamment ce type de dépenses ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté ses conclusions tendant à ce que M. Z... soit déclaré inéligible pour une durée d'un an ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation des opérations électorales :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les effectifs de salariés embauchés par contrats-emploi-solidarité dans la commune de Saint-André, qui sont restés compris entre 509 et 928 de janvier 1993 à mars 1995, ont atteint 1 495 au mois de juin 1995 ; que l'effectif des salariés ainsi recrutés a doublé entre le premier et le deuxième trimestre de 1995 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cet accroissement massif du nombre de contrats, qui excède notablement l'accroissement moyen observé dans le département de La Réunion pendant la même période, se soit inscrit dans le cadre normal de l'activité municipale ; que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu du nombre de voix séparant la liste élue de la majorité absolue, ces embauches ont revêtu le caractère d'une manoeuvre de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal administratif a rejeté sa protestation en tant qu'elle tendait à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Saint-André ; que l'annulation de ces opérations prononcée par la présente décision rend sans objet la requête de M. X..., qui tend aux mêmes fins, et la requête de M. Z... tendant à l'annulation de l'élection de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que MM. X... et Y..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser à M. Z... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susmentionnées et de condamner M. Z... à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 13 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de SaintDenis de La Réunion a rejeté la protestation de M. Y... est annulé en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Saint-André.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Saint-André sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 4 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. Z... et M. X....
Article 5 : Les conclusions de M. X... et de M. Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul Z..., à M. Claude X..., à M. Jean-Marc Y... et au ministre délégué à l'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L52-12
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 22 nov. 1996, n° 177081
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 22/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 177081
Numéro NOR : CETATEXT000007936413 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-22;177081 ?
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