La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/1996 | FRANCE | N°173568

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 22 novembre 1996, 173568


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, sur la protestation formée par M. Jean A..., d'une part, annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 dans la commune de Belleray (Meuse), d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la protestation de M. A... tendant

à proclamer élue au bénéfice de l'âge Mme Evelyne Z... ;
2°) reje...

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, sur la protestation formée par M. Jean A..., d'une part, annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 dans la commune de Belleray (Meuse), d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la protestation de M. A... tendant à proclamer élue au bénéfice de l'âge Mme Evelyne Z... ;
2°) rejette la protestation de M. A... contre ces opérations électorales et valide son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si M. Y..., qui a été admis à voter le 18 juin 1995 lors du deuxième tour des élections organisées pour le renouvellement du conseil municipal de la commune de Belleray, ne figurait pas sur la liste d'émargement, il résulte des documents transmis au Conseil d'Etat par le préfet de la Meuse que l'intéressé était inscrit sur la liste électorale en vigueur à la date de l'élection ; que, par suite, M. Y... était électeur et le suffrage qu'il a exprimé était régulier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a retiré une voix aux suffrages qu'il a obtenus et, ayant constaté qu'il obtenait alors un nombre de voix identique à celui d'une candidate d'une autre liste, a annulé son élection ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 12 septembre 1995 est annulé.
Article 2 : L'élection en qualité de conseiller municipal de M. François X... est validée.
Article 3 : La protestation formée par M. A... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. François X..., à M. A... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 nov. 1996, n° 173568
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 22/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 173568
Numéro NOR : CETATEXT000007897884 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-22;173568 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award