Vu 1°), sous numéro 140 863, l'ordonnance en date du 18 mai 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par M. X... à ce tribunal ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 novembre 1991, présentée par M. Ibrahim X..., demeurant chez M. Y..., ... et tendant à l'annulation du procès-verbal de retrait de son passeport et de son acte de naissance, en date du 5 mars 1991, par le consul général de France à Dakar ;
Vu 2°), sous numéro 147 361, l'ordonnance en date du 25 janvier 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 avril 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 août 1992, présentée par M. Ibrahim X..., demeurant chez M. Y..., 14, boulevard deFort-de-Vaux à Paris (75017) et tendant à ce que le juge des référés :
- annule, pour excès de pouvoir, le procès-verbal de retrait de son passeport et de son acte de naissance par le consul général de France à Dakar, en date du 5 mars 1991 ;
- ordonne la restitution de ces documents ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret de la convention nationale du 7 décembre 1792 ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, notamment son article 8 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 124 du code de la nationalité française : "La juridiction civile de droit commun est la seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques" ; que les requêtes susvisées tendent à l'annulation, d'une part, de la décision du 5 mars 1991 par laquelle le consul général de France à Dakar a décidé de retirer le passeport et l'acte de naissance délivrés au requérant, d'autre part, de la décision du 11 septembre 1991 par laquelle le ministre des affaires étrangères a refusé de lui restituer son certificat de nationalité ; que ces décisions ne sont pas détachables de la procédure engagée devant l'autorité judiciaire pour retirer le certificat de nationalité délivré à M. X... ; que les requêtes susvisées soulèvent par suite une contestation relative à la nationalité de l'intéressé dont le juge administratif n'est pas compétent pour connaître ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères.