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13/11/1996 | FRANCE | N°177014

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 novembre 1996, 177014


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 janvier et le 20 février 1996, présentés pour M. Claudio Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales en vue de la désignation des membres du conseil municipal qui se sont déroulées à Chennevières-sur-Marne les 11 et 18 juin 1995 ;
2°) d'annuler les opérations électoral

es concernées ;
3°) de déclarer M. Y... inéligible ;
4°) de condamner M. ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 janvier et le 20 février 1996, présentés pour M. Claudio Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales en vue de la désignation des membres du conseil municipal qui se sont déroulées à Chennevières-sur-Marne les 11 et 18 juin 1995 ;
2°) d'annuler les opérations électorales concernées ;
3°) de déclarer M. Y... inéligible ;
4°) de condamner M. Y... au paiement de la somme de 18 090 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Claudio Z... et de Me Odent, avocat de M. Lucien Y...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de M. X... :
Considérant que M. X... a intérêt à l'annulation du jugement attaqué qui a rejeté sa protestation contre les élections municipales organisées à Chennevières-sur-Marne les 11 et 18 juin 1995 ; qu'il suit de là que son intervention doit être admise ;
Sur la requête de M. Z... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral : "Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués" ; qu'aux termes de l'article L. 52-17 du même code : "Lorsque le montant d'une dépense déclarée dans le compte de campagne ou ses annexes est inférieur aux prix habituellement pratiqués, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques évalue la différence et l'inscrit d'office dans les dépenses de campagne après avoir invité le candidat à produire toute justification utile à l'appréciation des circonstances. La somme ainsi inscrite est réputée constituer un don, au sens de l'article L. 52-8, effectué par la ou les personnes physiques concernées. La commission procède de même pour tous les avantages directs ou indirects, les prestations de service et dons en nature dont a bénéficié le candidat" ; qu'aux termes de l'article L. 234 du même code : "Est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et délais prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;
Considérant, en premier lieu, que le programme de la fête de la musique du 21 juin 1995 qui a été adressé aux habitants de la commune entre les deux tours du scrutin par le comité des fêtes de Chennevières se borne à donner des informations sur les différents spectacles organisés à l'occasion de cette fête ; qu'il ne peut, dès lors, être considéré comme un acte de propagande électorale réalisé au profit de M. Y... ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 52-8 et L. 52-17 du code électoral, dans leur rédaction en vigueur à la date des élections contestées, que les avantages en nature consentis par une collectivité publique à un candidat doivent être considérés, au sens de ces dispositions, comme des dons et doivent être inscrits d'office dans les comptes de campagne de ce candidat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 31 mai 1995, M. Y... a adressé à l'ensemble de la population de la ville une lettre accompagnant une copie d'une lettre du sous-préfet de Nogent-sur-Marne, dont le contenu, relatif aux opérations d'achat par la commune du fort de Champigny, thème débattu pendant la campagne électorale, était susceptible d'influencer les électeurs dans un sens favorable à M. Y... ; que cet envoi doit, dès lors, être regardé comme un document de propagande électorale, en vue du scrutin organisé pour le renouvellement du conseil municipal ; qu'il est constant que le coût de cet envoi a été pris en charge par la commune de Chennevières ;
Considérant, d'une part, qu'en raison de l'écart existant entre les dépenses du compte de campagne de M. Y..., telles qu'arrêtées par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques à 109 377 F et le plafond autorisé fixé à 193 570 F, l'intégration de cette dépense supplémentaire ne saurait, en tout état de cause, conduire à un dépassement dudit plafond ;
Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition du code électoral n'a pour effet d'entraîner nécessairement, dans une telle hypothèse, le rejet du compte ni, par suite et par application de l'article L. 234 du code électoral, l'inéligibilité du candidat dont il s'agit ; que, compte tenu du faible montant de la dépense supplémentaire assimilable à un don et des circonstances dans lesquelles il a été consenti, il n'y a pas lieu de prononcer le rejet du compte et l'inéligibilité de M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des élections municipales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 1995 à Chennevières-sur-Marne et à ce que M. Y... soit déclaré inéligible ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné au paiement des frais irrépétibles ;
Article 1er : L'intervention de M. X... est admise.
Article 2 : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claudio Z..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-005-04-02-03,RJ1 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMPTE DE CAMPAGNE - RECETTES -Interdiction des dons de personnes morales (article L.52-8 du code électoral) - Prise en charge par une commune des frais d'envoi d'un document de propagande électorale - Notion de document de propagande électorale - Existence - Lettre d'un sous-préfet dont le contenu est susceptible d'influencer les électeurs dans un sens favorable au candidat (1).

28-005-04-02-03 Constitue un document de propagande électorale en vue du scrutin organisé pour le renouvellement d'un conseil municipal un envoi comportant la lettre d'un candidat adressé à l'ensemble de la population de la commune accompagnée de la copie d'une lettre d'un sous-préfet, dont le contenu, relatif à un thème débattu pendant la campagne électorale, était susceptible d'influencer les électeurs dans un sens favorable à ce candidat. Réintégration du coût de l'envoi, pris en charge par la commune, dans le compte de campagne du candidat. Compte tenu du faible montant de ce don et des circonstances dans lesquelles il a été consenti il n'y a pas lieu de prononcer le rejet du compte (1). Validation de l'élection.


Références :

Code électoral L52-8, L52-17, L234
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. Sol. contr. Section, 1996-10-02, Borrel, élections municipales d'Annemasse, n° 176967, à paraître au recueil


Publications
Proposition de citation: CE, 13 nov. 1996, n° 177014
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 13/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 177014
Numéro NOR : CETATEXT000007934380 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-13;177014 ?
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