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25/10/1996 | FRANCE | N°145124

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 octobre 1996, 145124


Vu 1°), sous le n° 145 124, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1993, la requête présentée par M. Jean BARDECHE, demeurant 9 allée du Parc de Choisy à Paris (75013) ; M. BARDECHE demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler l'arrêté du ministre des départements et territoires d'outre-mer en date du 5 janvier 1993 par lequel il est mis fin à ses fonctions de contrôleur des services de l'outre-mer ;
2° de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°), sous le n° 145 125, enregistrée

au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1993, la requête p...

Vu 1°), sous le n° 145 124, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1993, la requête présentée par M. Jean BARDECHE, demeurant 9 allée du Parc de Choisy à Paris (75013) ; M. BARDECHE demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler l'arrêté du ministre des départements et territoires d'outre-mer en date du 5 janvier 1993 par lequel il est mis fin à ses fonctions de contrôleur des services de l'outre-mer ;
2° de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°), sous le n° 145 125, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1993, la requête présentée par M. Jean BARDECHE, demeurant 9 allée du Parc de Choisy à Paris (75013) ; M. BARDECHE demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler l'arrêté du ministre des départements et territoires d'outre-mer en date du 10 décembre 1992 en tant qu'il ne prononce sa réintégration dans ses fonctions de contrôleur des services de l'outre-mer qu'à compter du 9 novembre 1992 ;
2° de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 79-857 du 1er juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 90-1168 du 20 décembre 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées concernent la carrière d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur la requête n° 145 125 tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 1992 prononçant la réintégration de M. BARDECHE en tant qu'il ne prononce cette réintégration qu'à compter du 9 novembre 1992 :
Considérant que par une décision en date du 4 novembre 1992, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé un arrêté du ministre des départements et territoires d'outre-mer en date du 15 janvier 1992 retirant à M. BARDECHE l'emploi de contrôleur des services outre-mer à compter du 1er mars 1992 ; que si, par l'arrêté attaqué, le ministre des départements et territoires d'outre-mer ne prononçait la réintégration de M. BARDECHE qu'à compter du 9 novembre 1992, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 19 mars 1993, le ministre des départements et territoires d'outre-mer a modifié son précédent arrêté afin de prononcer la réintégration de M. BARDECHE dans ses fonctions de contrôleur des services outre-mer à compter du 1er mars 1992 ; qu'ainsi, la requête présentée par M. BARDECHE est devenue sans objet ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à M. BARDECHE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur la requête n° 145 124 tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 janvier 1993 retirant à M. BARDECHE l'emploi de contrôleur des services de l'outre-mer :
Considérant que l'annulation par la décision susmentionnée du 4 novembre 1992 de l'arrêté du 15 janvier 1992 mettant fin aux fonctions de contrôleur des services de l'outre-mer de M. BARDECHE et résiliant son contrat d'engagement du 8 mars 1991 se fonde sur la circonstance qu'il n'était pas établi par les pièces du dossier soumis au Conseil d'Etat que cette mesure avait été prise dans l'intérêt du service ou pour un grief de nature disciplinaire ; que cette décision n'interdisait pas au ministre des départements et territoires d'outre-mer, après réintégration de M. BARDECHE dans son emploi, de reprendre une mesure d'éviction, dès lors qu'il était en mesure de démontrer qu'elle avait pour fondement l'intérêt du service ou des faits tenant au comportement de M. BARDECHE ;
Considérant qu'en estimant que l'intérêt du service justifiait qu'il fût mis fin aux fonctions de M. BARDECHE comme contrôleur des services de l'outre-mer, le ministre des départements et territoire d'outre-mer n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. BARDECHE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête n° 145 124 de M. BARDECHE est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 145 125 de M. BARDECHE.
Article 3 : Les conclusions tendant au versement des frais irrépétibles présentées par M. BARDECHE sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean BARDECHE et au ministre délégué à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 145124
Date de la décision : 25/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 1996, n° 145124
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:145124.19961025
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