Vu la requête enregistrée le 15 octobre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy sous le n° 91 NC 00645 et transmise au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 novembre 1991 par ladite cour en raison de sa connexité avec une précédente requête, présentée par M. Gilbert X... demeurant Centrale Hydro-électrique des Novelots à Fougerolles (70220) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ordonner l'exécution d'un accord intervenu, sous l'égide d'un représentant de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt des Vosges, entre le requérant, le maire de la commune de Val d'Ajol et divers agriculteurs de cette commune sur la répartition des eaux de différentes sources ;
2°) de faire exécuter les dispositions dudit accord ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil et notamment ses articles 640 et 643 ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le document dénommé "réglementation au sujet d'une dérivation d'eau au Haut de Très en provenance de l'étang d'Avaux" est une convention conclue entre le requérant et des habitants de la commune de Val d'Ajol (Vosges), qui utilisent cette dérivation ; que même s'il a été paraphé par le maire de la commune et par un agent de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, cet acte conclu entre personnes privées a le caractère d'un contrat de droit privé ; que les conclusions de M. X... qui tendent à son exécution et, subsidiairement, à son annulation ressortissent dès lors à la compétence des tribunaux judiciaires ;
Considérant, toutefois, que l'appel dirigé contre le jugement qui a rejeté ces conclusions doit être porté devant le juge d'appel de droit commun au sein de l'ordre juridictionnel administratif ; que ni les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif ni celles du décret du 17 mars 1992 pris pour son application ne confèrent compétence au Conseil d'Etat pour connaître de l'appel formé par M. X... ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer cette requête à la cour administrative d'appel de Nancy ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est renvoyé à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X... et au ministre de l'environnement.