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16/10/1996 | FRANCE | N°176600

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 octobre 1996, 176600


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 janvier 1996 et 25 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 24 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales organisées le 18 juin 1995 pour la désignation des conseillers municipaux d'Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) ; 2°) annule ces opérations ; 3°) condamne M. X... à lui payer la

somme de 18 090 F, au titre des frais irrépétibles ;
Vu les aut...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 janvier 1996 et 25 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 24 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales organisées le 18 juin 1995 pour la désignation des conseillers municipaux d'Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) ; 2°) annule ces opérations ; 3°) condamne M. X... à lui payer la somme de 18 090 F, au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Bernard Y... et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Jean-Claude X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par suite d'une erreur matérielle, 250 électeurs d'Aulnay-sous-Bois n'ont pas reçu le bulletin de vote des candidats de la liste conduite par M. Y... en même temps que le matériel de propagande qui leur était destiné en vue du second tour des élections municipales du 18 juin 1995 ; qu'ayant été réparée par une distribution de l'ensemble des documents manquants le samedi 17 juin 1995, cette erreur n'a pas été de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
Considérant que, le 18 juin 1995, les employés communaux chargés du transport de personnes âgées vers les bureaux de vote ainsi que tous les membres des bureaux de vote, portaient un badge à leur nom de la commune d'Aulnay-sous-Bois ; que le fait que le nom, les qualités et la signature de l'adjoint au maire délégué aux élections qui était candidat sur la liste conduite par M. X..., maire sortant, figuraient sur ce badge, n'a pu, en l'espèce, constituer une manoeuvre de nature à fausser les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales organisées le 18 juin 1995 pour la désignation des membres du conseil municipal d'Aulnay-sous-Bois ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, en la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à payer à M. X... la somme réclamée par celui-ci au titre de ses propres frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 16 oct. 1996, n° 176600
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 16/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 176600
Numéro NOR : CETATEXT000007942260 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-16;176600 ?
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