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16/10/1996 | FRANCE | N°173364

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 octobre 1996, 173364


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre et 2 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, sur déféré du préfet de la Haute-Savoie, annulé son élection en qualité de conseiller municipal, puis de maire de la commune d'Araches-la-Frasse ;
2°) condamne l'Etat à lui payer une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 j

uillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre et 2 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, sur déféré du préfet de la Haute-Savoie, annulé son élection en qualité de conseiller municipal, puis de maire de la commune d'Araches-la-Frasse ;
2°) condamne l'Etat à lui payer une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Marc X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 231 du code électoral : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : ... 6° ... les entrepreneurs de services municipaux ..." ; qu'aux termes des sixième et septième alinéas de l'article 8 de la loi du 7 juillet 1983, relative aux sociétés d'économie mixtes locales, dans sa rédaction issue de l'article 42 de la loi d'orientation du 6 février 1992, relative à l'administration territoriale de la République : "Les élus locaux, agissant en tant que mandataires des collectivités ou de leur groupement au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale, ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral. Lorsque ces représentants souhaitent exercer des fonctions entraînant la perception de rémunérations ou d'avantages particuliers, ils doivent y être autorisés par une délibération expresse de l'assemblée qui les a désignés ; cette délibération fixe le montant maximum des rémunérations ou avantages susceptibles d'être perçus ainsi que la nature des fonctions qui les justifient" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 7 juillet 1983, modifiée, que M. X... n'était pas, en sa qualité de président du conseil d'administration de la société d'économie mixte "SOREMAC" et, à ce titre, mandataire de la commune d'Araches-la-Frasse (Haute-Savoie), pour le compte de laquelle la "SOREMAC" assure l'exploitation de remontées mécaniques, inéligible aux élections municipales dans cette commune ; que le fait que, dans cette fonction, M. X... percevait une rémunération, que le conseil municipal d'Araches-la-Frasse l'avait d'ailleurs autorisé, par délibération du 31 janvier 1995, à recevoir de la "SOREMAC", était sans influence sur son éligibilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a, sur déféré du préfet de la Haute-Savoie, annulé son élection en qualité de conseiller municipal d'Araches-la-Frasse, ainsi que son élection en qualité de maire de cette commune ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 septembre 1995 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. X... en qualité de conseiller municipal de la commune d'Araches-la-Frasse est validée.
Article 3 : L'élection de M. X... en qualité de maire de la commune d'Araches-la-Frasse est validée.
Article 4 : Le déféré du préfet de la Haute-Savoie est rejeté.
Article 5 : L'Etat paiera à M. X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X..., au préfet de la Haute-Savoie et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L231
Loi 83-597 du 07 juillet 1983 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 92-125 du 06 février 1992 art. 42


Publications
Proposition de citation: CE, 16 oct. 1996, n° 173364
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 16/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 173364
Numéro NOR : CETATEXT000007938017 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-16;173364 ?
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