La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/09/1996 | FRANCE | N°134218

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 09 septembre 1996, 134218


Vu la requête, enregistrée le 19 février 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Danièle X..., élisant domicile ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 décembre 1991 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 90-126 du 9

février 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Danièle X..., élisant domicile ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 décembre 1991 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 33 du décret susvisé du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade d'ingénieur en chef lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants : ( ...) 4- Les fonctionnaires titulaires d'un emploi à caractère technique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice terminal est au moins égal à 801 qui, exerçant l'une des fonctions mentionnées à l'article 2, remplissent à la date de publication du présent décret la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'ingénieur subdivisionnaire et d'avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 772" ; que l'article 36 du même décret dispose que : "Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 38, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les titulaires d'emplois à caractère technique créés sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes et mentionnés au 4 de l'article 32, au 4 de l'article 33 ou au 4 de l'article 34 qui, ayant l'ancienneté de services exigée, ne possèdent pas le diplôme requis, ou qui, possédant le diplôme requis, n'ont pas l'ancienneté de services exigée par le 4 desdits articles ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'intégration dans le cadre d'emplois d'ingénieurs territoriaux sur proposition de la commission d'homologation au grade d'ingénieur en chef n'est possible qu'en faveur de fonctionnaires territoriaux qui, à la date de publication du décret, remplissent soit la condition de diplôme soit la condition d'ancienneté requise par l'article 33-4 et que la commission ne peut que rejeter les demandes émanant d'agents qui ne remplissent ni l'une ni l'autre de ces conditions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de publication du décret du 9 janvier 1990, Mme X... qui occupait dans les services de la ville de Saint-Denis un emploi créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes ne possédait ni l'ancienneté ni l'un des diplômes requis par l'article 33-3 précité ; que la commission d'homologation ne pouvait, dès lors, que rejeter sa demande ;
Considérant qu'il suit de là que Mme X..., qui ne saurait utilement se prévaloir de la nature de ses fonctions et de l'importance de ses responsabilités, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 18 décembre 1991 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois au grade d'ingénieur en chef ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Danièle X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes L412-2
Décret 90-126 du 09 février 1990 art. 33, art. 36, art. 33-4, art. 33-3


Publications
Proposition de citation: CE, 09 sep. 1996, n° 134218
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 09/09/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 134218
Numéro NOR : CETATEXT000007929381 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-09-09;134218 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award