La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/09/1996 | FRANCE | N°131554

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 09 septembre 1996, 131554


Vu la requête enregistrée le 9 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gabriel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 12 septembre 1991 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée notamment par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;> Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708...

Vu la requête enregistrée le 9 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gabriel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 12 septembre 1991 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée notamment par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret susvisé du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade d'ingénieur subdivisionnaire lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants : ( ...) 4. Les fonctionnaires titulaires d'un emploi à caractère technique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice terminal est au moins égal à 701 qui, exerçant l'une des fonctions mentionnées à l'article 2, remplissent à la date de publication du présent décret la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'ingénieur subdivisionnaire et d'avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 659" ; que l'article 36 du même décret dispose que : "Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 38, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les titulaires d'emplois à caractère technique créés sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes et mentionnés au 4 de l'article 32, au 4 de l'article 33 ou au 4 de l'article 34 qui, ayant l'ancienneté de services exigée, ne possèdent pas le diplôme requis ou qui, possédant le diplôme requis, n'ont pas l'ancienneté de services exigée par le 4 desdits articles ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux sur proposition de la commission d'homologation au grade d'ingénieur subdivisionnaire n'est possible qu'en faveur de fonctionnaires territoriaux qui, à la date de publication du décret, remplissent soit la condition de diplôme soit la condition d'ancienneté requise par l'article 34-4 et que la commission ne peut que rejeter les demandes émanant d'agents qui ne remplissent ni l'une ni l'autre de ces conditions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de publication du décret du 9 juillet 1990 M. X..., qui occupait dans les services de la ville de Grenoble un emploi créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes, ne possédait ni l'ancienneté ni l'un des diplômes requis par l'article 34-4 précité ; que la commission ne pouvait, dès lors, que rejeter sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;
Considérant que si les dispositions de l'article 34-4 du décret du 9 février 1990 fixent des conditions d'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux plus sévères pour les titulaires d'emplois communaux créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes que pour les titulaires d'emplois des autres collectivités publiques, une telle différence de traitement est justifiée par la différence des conditions légales de création de ces emplois ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article 34-4 du décret du 9 février 1990 porterait atteinte au principe d'égalité ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 40 du décret du 9 février 1990 : "Dans le cas où elle rejette la demande présentée par le fonctionnaire en vue de son intégration dans le grade qu'il a déterminé dans sa requête, la commission d'homologation peut proposer à l'autorité territoriale compétente pour procéder à l'intégration que le fonctionnaire intéressé soit intégré, soit dans un autre grade du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, soit dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux" ; que ces dispositions ouvrent à la commission une simple faculté et non l'obligation de proposer l'intégration du demandeur dansle cadre d'emplois de techniciens territoriaux ; qu'en n'usant pas, en l'espèce de cette faculté la commission n'a pas entaché sa décision d'illégalité ;
Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 12 septembre 1991 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gabriel X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes L412-2
Décret 90-126 du 09 février 1990 art. 34, art. 36, art. 34-4, art. 40


Publications
Proposition de citation: CE, 09 sep. 1996, n° 131554
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 09/09/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 131554
Numéro NOR : CETATEXT000007885484 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-09-09;131554 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award