Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 août 1993, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 4 août 1993 renvoyant au Conseil d'Etat le jugement de la requête présentée à cette cour par M. Pierre DELAUZUN ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 21 juillet 1993, la requête présentée par M. Pierre DELAUZUN, demeurant ... et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 27 mai 1993, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'avis du 9 décembre 1991, par lequel le conseil de discipline de recours de la région Rhône-Alpes a proposé que la sanction de révocation infligée à l'intéressé par un arrêté du maire de Charvieu-Chavagneux en date du 4 octobre 1991 soit ramenée à une exclusion temporaire de 15 jours et, d'autre part, à la confirmation de la recommandation susmentionnée et à la condamnation de la commune de Charvieu-Chavagneux à lui verser la somme de 10 000 F, au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989, relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'annulation par un jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 28 juin 1990 de l'arrêté du 3 juillet 1989 du maire de Charvieu-Chavagneux prononçant la radiation des cadres pour abandon de poste de M. DELAUZUN n'a pas eu pour effet de faire disparaître la décision en date du 4 mars 1987 prononçant la mutation de cet agent des services techiques au service d'entretien de la commune ; que cette décision attribuant à M. DELAUZUN une affectation qui correspondait à son grade n'a pas eu le caractère d'un ordre manifestement illégal de nature à compromettre gravement un intérêt public ; qu'en refusant de façon expresse et réitérée de s'y conformer M. DELAUZUN a commis une faute disciplinaire justifiant que lui soit infligée une sanction ; que, compte tenu du caractère persistant du refus d'obéissance de M. DELAUZUN qui s'est en fait abstenu pendant plusieurs années de tout service dans la commune, l'avis du 9 décembre 1991 par lequel le conseil de discipline de recours a recommandé de substituer à la sanction de révocation prononcée par le maire une exclusion temporaire de fonction de quinze jours est entaché d'erreur manifestte d'appréciation ; qu'il suit de là que M. DELAUZUN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet avis ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Charvieu-Chavagneux, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. DELAUZUN la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. DELAUZUN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre DELAUZUN, à la commune de Charvieu-Chavagneux et au ministre de l'intérieur.