Vu la requête enregistrée le 25 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 octobre 1989 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a fixé au 14 septembre 1989 la date de consolidation des blessures résultant de l'accident de service dont il a été victime le 11 octobre 1986 et statué sur les différents arrêts de travail en ayant résulté ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les traitements qu'il n'a pas perçus au cours de l'année 1990-1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme appelée à statuer sur l'imputabilité au service de l'accident survenu le 11 octobre 1986 à M. X..., sous-brigadier du corps urbain de Tours, et sur la date de consolidation des blessures qui en ont résulté, a donné son avis sur la base de diverses expertises médicales ; que celles-ci ont notamment tenu compte des radiographies de la colonne vertébrale de M. X... effectuées à la suite de l'accident, présentées par l'intéressé ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la commission aurait rendu son avis au vu d'un dossier incomplet ;
Considérant qu'en estimant, conformément à l'avis de la commission de réforme, que l'état de M. X... à la suite de l'accident, devait être regardé comme consolidé le 14 septembre 1989 et que les troubles invoqués par lui postérieurement à cette date n'étaient pas imputables au service, l'administration n'a pas fait une inexacte appréciation de l'état de santé de cet agent ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et ministre de l'intérieur.