Vu la requête enregistrée le 13 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Pierrette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 1989 par laquelle le maire de Taverny a refusé de lui accorder les allocations de chômage prévues par l'article L. 351-3 du code du travail ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'arrêté du 21 août 1988 portant agrément de la convention du 6 juillet 1988 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour rejeter la demande de Mme X... dirigée contre la décision du maire de Taverny en date du 12 juillet 1989 refusant de lui accorder les allocations prévues par les articles L. 351-1, L. 351-2 et L. 351-3 du code du travail en faveur des travailleurs involontairement privés d'emploi, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le fait que l'intéressé ne s'était inscrite à l'agence nationale pour l'emploi que le 8 mars 1990, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, et qu'ainsi elle ne remplissait pas l'une des conditions exigées par l'article 3 du règlement annexé à la convention du 6 juillet 1988 relative à l'assurance chômage pour bénéficier des allocations en cause ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que c'est, en fait, le 1er juin 1989 que Mme X... s'est inscrite auprès de l'agence nationale pour l'emploi ; qu'il n'est pas contesté qu'elle remplit l'ensemble des autres conditions prévues par le règlement susmentionné pour bénéficier des allocations de chômage ; qu'elle est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est fondé sur des faits matériellement inexacts, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 2 octobre 1990 du tribunal administratif de Versailles et la décision en date du 12 juillet 1989 du maire de Taverny sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Pierrette X..., au maire de la commune de Taverny et au ministre du travail et des affaires sociales.