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31/07/1996 | FRANCE | N°119677

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 31 juillet 1996, 119677


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1990 et 14 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... de VERA, demeurant 2, place de l'Echiquier à Villiers-le-Bel (95400) ; Mme de VERA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le maire de Ris-Orangis a rejeté sa demande d'allocation pour perte d'emploi et, d'autre part, à la condamnation de la

commune à lui verser la somme de 50 000 F à titre de dommages-i...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1990 et 14 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... de VERA, demeurant 2, place de l'Echiquier à Villiers-le-Bel (95400) ; Mme de VERA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le maire de Ris-Orangis a rejeté sa demande d'allocation pour perte d'emploi et, d'autre part, à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée ;
3°) de condamner la commune de Ris-Orangis à lui payer la somme de 50 000 F au titre de dommages-intérêts et la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de Mme X... de VERA et de Me Choucroy, avocat de la ville de Ris-Orangis,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 21 mars 1984 ratifiée par la loi du 9 juillet 1984, des allocations d'assurance sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que, selon l'article L. 351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1 et L. 352-2 ; qu'aux termes de l'article L. 352-12, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle Mme de VERA a cessé ses fonctions, "ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales ( ....) La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents non titulaires des collectivités territoriales involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L. 351-8 précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé ;
Considérant que, par arrêté du 21 août 1988, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a agréé la convention du 6 juillet 1988 relative à l'assurance chômage, créant un nouveau régime national interprofessionnel d'assurance chômage, et le règlement annexé à cette convention, l'une et l'autre en vigueur à la date à laquelle Mme de VERA a cessé ses fonctions ; qu'en vertu du paragraphe 2 de l'article 1er dudit règlement, sont définis comme salariés involontairement privés d'emploi, bénéficiaires des prestations de l'assurance chômage, "les salariés démissionnaires pour un motif reconnu légitime par la commission paritaire de l'Assedic" ; que, s'agissant de la démission d'un agent non titulaire d'une collectivité territoriale, il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les motifs de cette démission permettent d'assimiler celle-ci à une perte involontaire d'emploi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme de VERA, commis stagiaire de la commune de Ris-Orangis, a bénéficié, le 1er juillet 1985, d'un congé parental qui lui a permis de suivre son époux, militaire de carrière affecté en Polynésie française ; qu'à la suite de l'affectation de M. de Vera à Paris, en juillet 1987, le couple a choisi de résider à Villiers-le-Bel et Mme de VERA a démissionné, le 1er juillet 1988, à l'issue de son congé parental, en raison de la distance excessive séparant sa nouvelle résidence de son lieu de travail ; que, dans ces conditions, Mme de VERA n'est pas fondée à soutenir que sa démission serait justifiée par des motifs liés aux obligations professionnelles de son conjoint, auquel rien n'imposait de résider à Villiers-le-Bel, et présenterait, ainsi, un caractère légitime ; que la requérante, qui ne saurait utilement se prévaloir de ce que le préfet de l'Essonne a reconnu un tel caractère à sa démission, n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Ris-Orangis lui refusant le bénéfice de l'allocation chômage et à ce que la commune soit condamnée à lui verser une indemnité destinée à réparer le préjudice que lui aurait causé ce refus ;
Sur les conclusions de Mme de VERA tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Ris-Orangis, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme de VERA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme de VERA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... de VERA, à la commune de Ris-Orangis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 119677
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Arrêté du 21 août 1988 art. 1
Code du travail L351-3, L351-8
Loi 84-575 du 09 juillet 1984
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 84-198 du 21 mars 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 119677
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:119677.19960731
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