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26/07/1996 | FRANCE | N°171336

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 26 juillet 1996, 171336


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1995, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTSDE-SEINE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 juin 1995 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de Mme Milena X... épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande de Mme Milena X... épouse Y... présentée devant le tr

ibunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ord...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1995, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTSDE-SEINE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 juin 1995 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de Mme Milena X... épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande de Mme Milena X... épouse Y... présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction de Mme Milena X... épouse Y..., de nationalité yougoslave, entrée en France en 1992, vit avec un ressortissant français depuis février 1992 et qu'elle a épousé ce dernier le 22 juin 1995 ; qu'elle a un fils né d'un premier mariage qui vit avec elle ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressée a rompu toute attache avec son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, la mesure de reconduite prise à l'encontre de Mme Milena X... épouse Y... porte au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DESEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 28 juin 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Milena X... épouse Y... ;
Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à Mme Milena X... épouse Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 171336
Date de la décision : 26/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 171336
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:171336.19960726
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