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26/07/1996 | FRANCE | N°170826

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 26 juillet 1996, 170826


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juillet 1995 et 3 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION JURIDIQUE RHONE-MEDITERRANEE, dont le siège est à la mairie, Salle de la Bonne Entente, Route de Morière à Caumont-sur-Duranc (84150), représentée par son président en exercice demeurant audit siège ; l'UNION JURIDIQUE RHONE-MEDITERRANEE demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 5 mai 1995 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction d'une ligne de chemin de fer à grande vi

tesse de Valence (Chateauneufsur-Isère) jusqu'à Marseille et Montp...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juillet 1995 et 3 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION JURIDIQUE RHONE-MEDITERRANEE, dont le siège est à la mairie, Salle de la Bonne Entente, Route de Morière à Caumont-sur-Duranc (84150), représentée par son président en exercice demeurant audit siège ; l'UNION JURIDIQUE RHONE-MEDITERRANEE demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 5 mai 1995 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction d'une ligne de chemin de fer à grande vitesse de Valence (Chateauneufsur-Isère) jusqu'à Marseille et Montpellier (Saint-Bres et Baillargues), sur le territoire des communes de la Garde-Adhemar, Pierrelatte (département de la Drôme) et de Lapalud, Lamottedu-Rhône et Bollène (département du Vaucluse) et portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols des communes de Pierrelatte, Lapalud et Bollène ainsi que des règlements régissant le lotissement de Faveyrolles (commune de Pierrelatte) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des domaines de l'Etat ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code rural et le code forestier ;
Vu la loi du 2 mai 1930 ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'UNION JURIDIQUE RHONE-MEDITERRANEE,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par ses décisions en date du 17 novembre 1995, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté l'ensemble des requêtes présentées devant lui et tendant à l'annulation du décret du 31 mai 1994 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction du prolongement de la ligne TGV Sud-Est de Valence jusqu'à Marseille et Montpellier ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, le décret du 5 mai 1995 doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation du décret du 31 mai 1994 ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne la légalité externe du décret attaqué :
Sur le moyen tiré de l'absence de délibération du conseil d'administration de la SNCF :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 26 juillet 1983 : "Aucune décision relative aux grandes orientations stratégiques, économiques, financières ou technologiques de l'entreprise, notamment sur le contrat de plan, ne peut intervenir sans que le conseil d'administration ... en ait préalablement délibéré ..." ;
Considérant que l'association requérante soulève le moyen tiré de ce que le conseil d'administration de la SNCF n'aurait pas délibéré sur la modification du tracé correspondant au prolongement de la ligne TGV Sud-Est de Valence jusqu'à Marseille et Montpellier, sur le territoire des communes de La Garde-Adhemar, Pierrelatte, Lapalud, Lamotte-du-Rhône et Bollène, à hauteur du site du Tricastin, qui a fait l'objet d'une enquêtepublique complémentaire ; que le conseil d'administration de la SNCF, qui avait délibéré sur les grandes orientations liées aux travaux déclarés d'utilité publique du prolongement de la ligne par le décret du 31 mai 1994, a délibéré lors de sa séance du 25 mai 1994, qui a précédé l'édiction du décret attaqué, sur la modification du tracé à hauteur du site du Tricastin, ayant donné lieu à la nouvelle enquête d'utilité publique ; que, par suite, le moyen susanalysé manque en fait ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance d'étude d'impact :
Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier que, contrairement à ce que soutient l'Union requérante, l'étude d'impact ne présente pas un caractère insuffisant, notamment en ce qui concerne les points critiqués par l'Union, qui concernent les risques liés à la proximité de la centrale de Pierrelatte et les conséquences du projet sur le plan hydraulique ; que, par ailleurs, la circonstance que la commission d'enquête ait porté une appréciation contraire sur cette étude d'impact est sans influence sur la légalité externe du décret attaqué ;
En ce qui concerne la légalité interne du décret attaqué :
Sur le moyen tiré de l'absence d'utilité publique du projet :
Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que, dans le cadre de l'opération de prolongement de la ligne TGV, dont l'utilité publique a été déclarée par le décret du 31 mai 1994, le décret attaqué déclare d'utilité publique et urgents les travaux de construction de cette ligne sur le territoire de cinq communes de la Drôme et du Vaucluse, et modifie sur ce point le décret du 31 mai 1994 ; que le décret attaqué prévoit, d'une part, une amélioration du projet, en particulier quant aux risques inhérents à la traversée de la zone industrielle et nucléaire du Tricastin et quant aux conséquences du projet sur le plan hydraulique, d'autre part, un surcoût financier de l'ordre de 40 millions de francs ; qu'au regard de ces éléments, les inconvénients du projet, notamment financiers, ne sont pas excessifs par rapport à l'intérêt qu'il présente ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'absence d'utilité publique du projet ne peut qu'être écarté ;
Considérant, par ailleurs, que la circonstance que la commission d'enquête a émis un avis défavorable est sans influence sur la légalité du décret attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de l'UNION JURIDIQUE RHONE-MEDITERRANEE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION JURIDIQUE RHONE-MEDITERRANEE et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Loi 83-675 du 26 juillet 1983 art. 7


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1996, n° 170826
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 26/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 170826
Numéro NOR : CETATEXT000007939756 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-26;170826 ?
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