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26/07/1996 | FRANCE | N°170211

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 26 juillet 1996, 170211


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 juin et 8 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric X...
Y... demeurant ... ; M. BONSU Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté d'une part sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 juillet 1994 par lequel le préfet du Rhône a décidé la reconduite à la frontière de M. BONSU Y... et d'aut

re part la décision fixant le Ghana comme pays de destination de la reconduit...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 juin et 8 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric X...
Y... demeurant ... ; M. BONSU Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté d'une part sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 juillet 1994 par lequel le préfet du Rhône a décidé la reconduite à la frontière de M. BONSU Y... et d'autre part la décision fixant le Ghana comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. Eric X...
Y...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. BONSU Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 octobre 1994, de la décision du préfet du Rhône du 29 juillet 1994, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :
Considérant que si M. BONSU Y..., de nationalité ghanéenne, entré en France en 1993, fait valoir qu'il est venu rejoindre son père, la seconde épouse de celui-ci et sa soeur et qu'il n'a plus d'attaches au Ghana à la suite du décès de sa mère, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. BONSU Y... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Rhône en date du 29 juillet 1994 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté du 29 juillet 1994, prescrivant qu'il serait reconduit au Ghana, M. BONSU Y... fait valoir, qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision serait illégale ;
Considérant que la demande de M. BONSU Y... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée le 3 mars 1994 et que postérieurement à la décision attaquée, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté une nouvelle demande tendant à obtenir le statut de réfugié politique ; que les allégations du requérant relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BONSU Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. BONSU Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric X...
Y... au préfet du Rhône, et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 170211
Date de la décision : 26/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 170211
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:170211.19960726
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