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26/07/1996 | FRANCE | N°167964

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 26 juillet 1996, 167964


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Emma X...
Y..., demeurant ... ; Mme RABEARISOA Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 octobre 1994 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de Mme RABEARISOA Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêt

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegard...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Emma X...
Y..., demeurant ... ; Mme RABEARISOA Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 octobre 1994 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de Mme RABEARISOA Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par laloi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa requête enregistrée le 9 novembre 1994 au greffe du tribunal administratif de Paris, Mme RABEARISOA Y... ne présentait pas de moyens dirigés contre la décision en date du 27 juin 1994 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que c'est dès lors à bon droit que le conseiller délégué a relevé qu'elle n'excipait pas de l'illégalité de cette décision de refus de séjour ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme RABEARISOA Y... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 juin 1994, de la décision du préfet de police du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté du 2 février 1994 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de Mme RABEARISOA Y... énonce de façon précise les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressée des dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite il est suffisamment motivé ;
Considérant que si Mme RABEARISOA Y... fait valoir que son père a servi l'administration française, qu'elle dispose d'une promesse d'embauche, qu'elle est titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur à Cuba et qu'elle est de culture française, ces circonstances n'établissent pas que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :"1°. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que si Mme RABEARISOA Y..., célibataire, de nationalité malgache, entrée en France en 1992, invoque la méconnaissance de ces stipulations, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme RABEARISOA Y... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 24 octobre 1994 n'a pas porté au droit de l'intéressée aurespect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme RABEARISOA Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme RABEARISOA Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée, à Mme Emma X...
Y... au préfet de police, et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1996, n° 167964
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 26/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 167964
Numéro NOR : CETATEXT000007935616 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-26;167964 ?
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