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26/07/1996 | FRANCE | N°167659

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 26 juillet 1996, 167659


Vu la requête enregistrée le 6 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 décembre 1994 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Joao X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Joao X... devant le tribunal adm

inistratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention eu...

Vu la requête enregistrée le 6 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 décembre 1994 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Joao X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Joao X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié notamment par le décret n° 90-583 du 9 juillet 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 22-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois suivant l'expiration de ce titre" ; que, d'autre part, selon des dispositions de l'article 3 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, modifié par l'article 1er du décret n° 90-583 du 9 juillet 1990, l'étranger qui séjourne déjà en France doit présenter sa demande de titre de séjour : 4° Dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Joao X... bénéficiait en tant que demandeur d'asile d'un récépissé de dépôt de demande de statut de réfugié dont la validité expirait le 29 octobre 1990 ; qu'il n'a sollicité que le 14 février 1995 la délivrance d'un titre de séjour, cette fois en qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française ; qu'il entrait ainsi dans le champ des prescriptions précitées de l'article 22-I.4 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que si M. Joao X..., de nationalité angolaise, entré en France en 1990, fait valoir qu'il vit depuis plusieurs mois avec une ressortissante française qu'il a épousée le 27 août 1994 et qui attend un enfant de lui, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. Joao X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU VAL-DE-MARNE en date du 15 décembre 1994 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la demande de M. Joao X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 avril 1990 que par la commission des recours des réfugiés le 10 septembre 1990 ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de lademande de M. Joao X... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Joao X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. Joao X..., et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 167659
Date de la décision : 26/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 3
Décret 90-583 du 09 juillet 1990 art. 1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 167659
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:167659.19960726
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