La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/1996 | FRANCE | N°161523

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 26 juillet 1996, 161523


Vu, enregistrée le 12 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 9 septembre 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat, par application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. Z..., M. A... et M. X... ;
Vu, enregistrée le 25 juillet 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, la requête présentée pour M. André-Michel Z..., demeurant ..., M. Charles A..., demeurant à Uturoa, Printer (Tahiti) et

M. Robert C...
X..., demeurant à Uturoa (Tahiti) ; les requ...

Vu, enregistrée le 12 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 9 septembre 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat, par application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. Z..., M. A... et M. X... ;
Vu, enregistrée le 25 juillet 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, la requête présentée pour M. André-Michel Z..., demeurant ..., M. Charles A..., demeurant à Uturoa, Printer (Tahiti) et M. Robert C...
X..., demeurant à Uturoa (Tahiti) ; les requérants demandent l'annulation du jugement en date du 26 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Papeete a, 1°) rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 1992 du gouvernement du territoire de la Polynésie française portant nomination de M. Alexandre Y... en qualité de notaire à Papeete, en remplacement de M. B... ; 2°) les a condamnés à verser à M. Y... la somme de 100 000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée, portant statut du territoire de la Polynésie française ;
Vu le décret n° 57-1002 du 12 septembre 1957 modifié ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. André-Michel Z..., de M. Charles A... et de M. Robert C...
X... et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Alexandre Y...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision en date du 19 novembre 1992, par laquelle le gouvernement du territoire de la Polynésie française a nommé M. Y... notaire en remplacement de Me B... :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 6 septembre 1984 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 : "Le conseil des ministres du territoire ... crée les charges et nomme les offices publics et les officiers ministériels" ; que ces dispositions, en ce qui concerne les notaires de la Polynésie française, ont eu pour unique objet de transférer au territoire les compétences de création des officiers et de nomination des notaires ; qu'elles n'ont eu ni pour objet, ni pour effet d'abroger les dispositions du décret du 12 septembre 1957 susvisé, autres que celles désignant l'autorité compétente pour nommer les notaires ; que, contrairement à ce que soutient M. Y... dans ses observations en défense, les articles 72 à 81 du même décret, qui régissent les conditions d'admission, les modes de nomination et la création des offices de notaires, ne sont pas davantage inconciliables avec les dispositions précitées de la loi du 6 septembre 1984 modifiée ; que, par suite, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les procédures de sélection des candidats aux fonctions de notaire n'avaient pas été implicitement abrogées à compter de l'entrée en vigueur de ces dispositions législatives ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 75 du décret du 12 septembre 1957 précité : "Tout postulant doit justifier de sa moralité et de sa capacité. A cet effet, il présente requête au procureur près la juridiction d'appel, qui l'autorise à se présenter devant cette juridiction, et transmet la requête au président, qui désigne parmi les juges un rapporteur chargé de recueillir des renseignements sur la conduite du requérant ..." ; que l'article 77 précise que : "Dans le mois qui suivra l'expiration des délais prévus à l'article précédent ..., le juge désigné fait son rapport devant la commission. Cette commission est composée : 1°) du président de la juridiction d'appel ; 2°) du procureur près ladite juridiction ; 3°) d'un magistrat désigné par le président de la juridiction d'appel ..." ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le juge rapporteur et le magistrat désignés pour faire partie de la commission prévue pourexaminer les mérites des candidats aux fonctions de notaire doivent être deux personnes distinctes et que cette règle a le caractère d'une formalité substantielle ;

Considérant qu'il ressort du procès-verbal établi par la commission le 3 septembre 1992 que le conseiller désigné comme rapporteur a également exercé la fonction de membre de la commission de sélection ; que l'irrégularité affectant ainsi la composition de cette commission entache d'un vice de procédure la nomination de M. Y..., intervenue au vu de la liste de présentation établie par la commission ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande présentée au tribunal administratif par M. A... et de l'"intervention" de M. X..., ni d'examiner les autres moyens de la requête, M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Papeete a, par le jugement litigieux, rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 1992, par laquelle le gouvernement du territoire de la Polynésie française a nommé M. Y... en qualité de notaire à Papeete ;
Sur les conclusions présentées par M. Y... et tendant à ce que soient supprimés les passages diffamatoires et injurieux des mémoires présentés par M. Z... :
Considérant qu'aucun des écrits présentés par M. Z... à l'appui de ses conclusions ne présentent un caractère diffamatoire ou injurieux ; que les conclusions susmentionnées, tendant à l'application des dispositions du 4ème alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à payer à M. Z... la somme que celui-ci demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 26 avril 1994 est annulé.
Article 2 : La décision en date du 19 novembre 1992 du gouvernement du territoire de la Polynésie française, nommant M. Y... en qualité de notaire à Papeete, est annulée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. Y... sur le fondement de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. Z... et tendant à la condamnation de M. Y... au paiement de frais irrépétibles sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. André-Michel Z..., M. Charles A..., M. Robert C...
X..., M. Alexandre Y..., au Haut-Commissaire de la République en Polynésie française, au président du gouvernement du territoire de la Polynésie française et au ministre délégué à l'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-05-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS S'EXERCANT DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - NOTAIRES.


Références :

Décret 57-1002 du 12 septembre 1957 art. 72 à 81, art. 75, art. 77
Loi du 29 juillet 1881 art. 41
Loi 84-820 du 06 septembre 1984 art. 26
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1996, n° 161523
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 26/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 161523
Numéro NOR : CETATEXT000007897303 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-26;161523 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award