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26/07/1996 | FRANCE | N°155986

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 26 juillet 1996, 155986


Vu 1°), sous le n° 155 986, la requête enregistrée le 10 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION STOP-CIVAUX, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION STOP-CIVAUX demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 6 décembre 1993 autorisant la création par Electricité de France de deux tranches de la centrale nucléaire de Civaux ;
Vu 2°), sous le n° 156 038, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 février 1994 et 13 juin 199

4, présentés par l'ASSOCIATION GREENPEACE, représentée par son président ...

Vu 1°), sous le n° 155 986, la requête enregistrée le 10 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION STOP-CIVAUX, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION STOP-CIVAUX demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 6 décembre 1993 autorisant la création par Electricité de France de deux tranches de la centrale nucléaire de Civaux ;
Vu 2°), sous le n° 156 038, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 février 1994 et 13 juin 1994, présentés par l'ASSOCIATION GREENPEACE, représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION GREENPEACE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 6 décembre 1993 susanalysé ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 58-1371 du 29 décembre 1958 ;
Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret n° 85-449 du 23 avril 1985 ;
Vu le décret n° 93-245 du 25 février 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION STOP-CIVAUX et de l'ASSOCIATION GREENPEACE sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION STOP-CIVAUX :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que l'ASSOCIATION STOP-CIVAUX, par une requête sommaire enregistrée le 10 février 1994, a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; qu'à la date du lundi 13 juin 1994 ce mémoire n'avait pas été déposé au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et qu'ainsi le délai de quatre mois imparti, pour cette production, par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié était expiré ; que l'ASSOCIATION STOP-CIVAUX doit par suite être réputée s'être désistée de sa requête ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Sur les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION GREENPEACE :
Sur le moyen tiré du défaut de contreseing du ministre chargé de l'équipement :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution, les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution ;
Considérant que le décret attaqué est signé par le Premier ministre et contresigné par le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et par le ministre de l'environnement ; que l'application dudit décret n'implique pas nécessairement l'intervention de mesures réglementaires ou individuelles que le ministre chargé de l'équipement, eu égard aux compétences qu'il détenait au moment de l'intervention de la décision attaquée, serait compétent pour signer ou contresigner ; qu'ainsi le moyen susanalysé n'est pas fondé ;
Sur le moyen tiré du défaut d'enquête préalable :
Considérant qu'aux termes de l'article 3-II du décret du 11 décembre 1963 susvisé, l'autorisation n'a pas à être précédée d'une enquête préalable à une déclaration d'utilité publique, "si l'installation est conforme au projet soumis à cette enquête ou si les modifications apportées n'affectent pas de façon substantielle l'importance ou la destination et n'augmentent pas les risques de l'installation" ;
Considérant que, par décret du 20 avril 1984, les travaux de construction de la centrale de Civaux ont été déclarés d'utilité publique et que cette décision avait été précédée d'une enquête publique qui s'était déroulée du 14 septembre au 29 octobre 1982 ;

Considérant, d'une part, que la longueur du délai écoulé depuis la réalisation de cette enquête n'était pas de nature, à elle seule, à faire obstacle à ce que le gouvernement pût légalement recourir, en vue de l'édiction du décret d'autorisation de création de ladite centrale, à la procédure prévue par l'article 3-II précité du décret du 11 décembre 1963 le dispensant d'effectuer une nouvelle enquête publique ;
Considérant, d'autre part, que si le projet soumis à enquête publique portait sur la construction, sur le site de Civaux, d'une centrale nucléaire comportant deux réacteurs de 1 300 Mwe chacun et si le projet dont la création est autorisée par le décret attaqué comporte la réalisation de deux réacteurs fournissant chacun une puissance électrique de l'ordre de 1 400 Mwe, il ne ressort pas des pièces du dossier que la modification de puissance ainsi apportée par rapport à la conception initiale, qui est d'une ampleur limitée, ait affecté de façon substantielle l'importance ou la destination de l'ouvrage ou qu'elle ait substantiellement augmenté les risques de l'installation pour la population ou l'environnement ;
Considérant, enfin, que l'association requérante ne pourrait utilement se prévaloir des dispositions du décret du 23 avril 1985, lesquelles ne sont entrées en application qu'au 1er octobre 1985, pour contester la régularité de l'enquête publique réalisée du 14 septembre au 29 octobre 1982, notamment en ce qui concerne l'étendue du périmètre de ladite enquête ;
Sur les moyens tirés du défaut de l'étude d'impact :
Considérant que l'article 1er du décret du 12 octobre 1977 susvisé dispose : "la réalisation d'aménagements et d'ouvrages donne lieu à l'élaboration d'une étude d'impact", et que l'article 2 de ce même décret dispose : "le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement" ; que le décret attaqué s'est fondé sur l'étude d'impact réalisée à l'occasion de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique en date du 20 avril 1984 ;
Considérant, d'une part, que ni le délai écoulé depuis la réalisation de ladite étude, ni les modifications apportées au projet, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne faisaient obligation au gouvernement de réaliser une nouvelle étude d'impact avant d'édicter le décret attaqué, dès lors que l'étude initiale demeurait, comme c'est le cas en l'espèce, en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec son incidence sur l'environnement ;
Considérant, d'autre part, que la demande d'autorisation de création de la centrale de Civaux a été présentée par Electricité de France le 18 avril 1986 ; que, par suite, en vertu de l'article 13 du décret du 25 février 1993, les dispositions de ce décret, invoquées parl'association requérante au soutien de sa requête n'étaient pas applicables à la procédure en cause ;
Sur le moyen tiré du défaut de publication du plan annexé au décret attaqué :
Considérant que le moyen tiré du défaut de publication du plan annexé au décret attaqué ne peut être utilement invoqué pour contester le bien-fondé du décret attaqué ;
Sur le moyen tiré d'une prétendue violation de l'ordonnance du 29 décembre 1958 :

Considérant que le moyen susanalysé n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; que, dès lors, il ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir :
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions tendant à ce que le décret attaqué soit annulé en tant qu'il aurait omis de prescrire des mesures de protection contre les risques d'incendie d'origine interne :
Considérant que l'article 3-15 du décret attaqué dispose : "Des dispositions appropriées seront prises contre les risques et les conséquences des incendies d'origine interne à la centrale ainsi que pour permettre leur détection, empêcher leur extension et assurer leur extinction." ; que, dès lors, le moyen présenté au soutien des conclusions susanalysées manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION GREENPEACE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 6 décembre 1993 ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'ASSOCIATION STOP-CIVAUX.
Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION GREENPEACE est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION STOP-CIVAUX, à l'ASSOCIATION GREENPEACE, à Electricité de France, au Premier ministre et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 155986
Date de la décision : 26/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44 NATURE ET ENVIRONNEMENT.


Références :

Décret 63-1228 du 11 décembre 1963 art. 3
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 1
Décret 81-29 du 16 janvier 1981
Décret 85-449 du 23 avril 1985
Décret 93-245 du 25 février 1993 art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 155986
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:155986.19960726
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