Vu le recours enregistré au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 1995, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 9 mai 1994 par laquelle le préfet du Rhône a refusé à M. X... une carte de résident ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988 dans sa rédaction issue de l'avenant du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 10 (f) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dans sa rédaction issue de l'avenant du 19 décembre 1991 dispose qu' "un titre de séjour de 10 ans est délivré de plein droit ...(f)Au ressortissant tunisien qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de 15 ans ...";
Considérant que M. Mohamed X..., ressortissant tunisien, a demandé un titre de séjour au titre des dispositions précitées en septembre 1993 ; qu'il est entré en France en 1977 où il est resté en qualité d'étudiant jusqu'en 1982 ; que, si le ministre de l'intérieur soutient que M. X... ne justifie pas avoir résidé en France de 1985 à 1989, il ressort des pièces du dossier, et notamment des factures établies à son nom et des témoignages de voisins ou amis, que M. X... résidait en France à cette période ; qu'il avait donc droit, au titre des dispositions susrappelées, à une carte de séjour de 10 ans ; que si le ministre soutient, d'ailleurs à tort, que l'avis de la commission de séjour des étrangers serait insuffisamment motivé, un tel moyen ne peut en tout état de cause être utilement invoqué à l'appui de son recours ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. X..., la décision susvisée du préfet du Rhône ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Mohamed X....