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10/07/1996 | FRANCE | N°124667

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 10 juillet 1996, 124667


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril 1991 et 24 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 décembre 1986 du maire de Paris autorisant la construction de trois immeubles sur un terrain sis ... et ..., et contre l'arrêté du même maire, du 27 février 1987, transférant ce permis à la société

"UAP-Capitalisation" ;
2°/ annule pour excès de pouvoir ces deux arrêtés...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril 1991 et 24 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 décembre 1986 du maire de Paris autorisant la construction de trois immeubles sur un terrain sis ... et ..., et contre l'arrêté du même maire, du 27 février 1987, transférant ce permis à la société "UAP-Capitalisation" ;
2°/ annule pour excès de pouvoir ces deux arrêtés, ainsi que le permis modificatif accordé le 29 mai 1987 à la société "UAP-Capitalisation", ultérieurement devenue "UAP Vie" ;
3°/ condamne la société "UAP-Vie" à lui payer une somme de 20 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de l'Union des Assurances de Paris (UAP-Vie),
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire modificatif du 29 mai 1987 :
Considérant que M. X... n'a, devant le tribunal administratif de Paris, présenté aucune conclusion dirigée contre ce permis modificatif ; qu'il n'est, par suite, pas recevable à en demander, pour la première fois en appel, l'annulation ;
Sur les conclusions dirigées contre le permis construire du 12 décembre 1986 et contre l'arrêté du 27 février 1987 autorisant le transfert de ce permis à la société "UAP-Capitalisation" :
Considérant que l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoit que mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain et qu'un extrait doit être publié par voie d'affichage à la mairie pendant 2 mois ; que la formalité de l'affichage, qui constitue, en principe, le point de départ du délai de recours contentieux ne peut être réputée accomplie qu'à l'expiration d'un délai de 2 mois qui commence à courir à compter de la date à laquelle le dernier de ces affichages a été réalisé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des constats d'huissier dressés les 26 décembre 1986, 12 février et 18 juin 1987, que le permis de construire du 12 décembre 1986 et l'arrêté du 27 février 1987, autorisant son transfert à l'"UAPCapitalisation" ont été aussitôt affichés en mairie et ont fait sur le terrain l'objet d'un affichage continu et régulier pendant plus de deux mois durant l'année 1987 ; que le délai de recours contentieux ouvert contre ces arrêtés était donc expiré le 3 mai 1989, lorsque M. X... a formé un recours gracieux tendant à leur retrait ; que ce recours gracieux n'ayant pu conserver le délai de recours contentieux, les conclusions dirigées contre les arrêtés des 12 décembre 1986 et 27 février 1987, que M. X... a présentées devant le tribunal administratif de Paris, le 28 octobre 1989, étaient tardives ; que le tribunal les a, par suite, à bon droit rejetées comme irrecevables ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la société "UAP-VIE", qui vient aux droits de la société "UAP-Capitalisation" et n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la Ville de Paris, comme à la société "UAP-VIE", une somme de 5 000 F au titre de leurs propres frais, non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... paiera, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 5 000 F à la Ville de Paris et une somme de 5 000 F à la société "UAP-Vie".
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., à la Ville de Paris, à la société "UAP-Vie" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R421-39
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1996, n° 124667
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 10/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 124667
Numéro NOR : CETATEXT000007919859 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-10;124667 ?
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