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10/07/1996 | FRANCE | N°124231

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 10 juillet 1996, 124231


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Albert et Francis X..., demeurant ..., MM. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du permis de construire et du permis de construire modificatif délivrés les 2 septembre 1988 et 2 mai 1989 à M. Y... par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
2°) d'annuler ces deux arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l

'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrat...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Albert et Francis X..., demeurant ..., MM. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du permis de construire et du permis de construire modificatif délivrés les 2 septembre 1988 et 2 mai 1989 à M. Y... par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
2°) d'annuler ces deux arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé le 2 septembre 1988 à M. Y... le permis de construire un immeuble d'habitation à Cassis ; que, postérieurement au recours formé contre ce permis par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille, le préfet a accordé, le 2 mai 1989, à M. Y... un nouveau permis de construire, qui a implicitement, mais nécessairement, rapporté le permis initial ;
Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire du 2 mai 1989 :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions d'intégration du volume de la construction projetée dans la perspective existante de la rue soient contraires aux dispositions de l'article 11 UA du plan d'occupation des sols de Cassis, rendu public le 30 janvier 1989 ;
Considérant, d'autre part, que l'article 12 UA du même plan d'occupation des sols permet au constructeur "d'aménager, sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalisera ou qu'il fait réaliser lesdites places" ; qu'en application de ces dispositions, le permis du 2 mai 1989 impose au constructeur de disposer de six garages rue de l'Arène ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette prescription méconnaisse les dispositions de l'article 12 UA ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de leur demande dirigées contre le permis de construire du 2 mai 1989 ;
Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire du 2 septembre 1988 :
Considérant que ce permis avait été retiré à la date à laquelle le tribunal administratif a statué sur les conclusions de MM. X... qui tendaient à son annulation ; que ces conclusions étant ainsi devenues sans objet, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il s'est prononcé à leur sujet ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer lesdites conclusions et d'y statuer immédiatement ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conclusions sont devenues sans objet ; qu'il n'y a donc lieu d'y statuer ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 décembre 1990 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande de MM. X... dirigées contre le permis de construire accordé le 2 septembre 1988 à M. Y....
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur lesdites conclusions.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. Alain et Francis X..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1996, n° 124231
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 10/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 124231
Numéro NOR : CETATEXT000007919847 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-10;124231 ?
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