La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/1996 | FRANCE | N°140462

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 juin 1996, 140462


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 août 1992, la requête présentée par Mme Claudine LASSAGNE, demeurant ... ; Mme LASSAGNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 14 mai 1992 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 1987 du ministre de l'éducation nationale portant affectation de M. X... en qualité de professeur en classe de biologie et mathématique spéciale au lycée E. Le Parc à Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 72-580 du ...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 août 1992, la requête présentée par Mme Claudine LASSAGNE, demeurant ... ; Mme LASSAGNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 14 mai 1992 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 1987 du ministre de l'éducation nationale portant affectation de M. X... en qualité de professeur en classe de biologie et mathématique spéciale au lycée E. Le Parc à Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré du défaut de publicité de la vacance du poste sur lequel a été recruté M. X... par l'arrêté attaqué :
Considérant que, devant les premiers juges, Mme LASSAGNE s'est bornée à soutenir que la nomination de M. X... par l'arrêté attaqué était entachée d'erreur manifeste et que ses propres mérites lui donnaient un droit à être nommée à la place de M. Monneret ; que si elle soutient, en outre, devant le juge d'appel, que la vacance du poste sur lequel a été nommé M. X... n'a pas fait l'objet d'une publicité suffisante au regard des dispositions de l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984, ces prétentions, fondées sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle irrecevable en appel ;
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., professeur agrégé de sciences physiques depuis 1965, promu dans le corps des professeurs de chaires supérieures à compter du 7 septembre 1981, enseigne dans les classes préparatoires aux grandes écoles depuis 1967 ; que, nonobstant la qualité des services rendus par Mme LASSAGNE, qui enseigne dans les classes préparatoires depuis le mois de septembre 1971, il ne ressort pas du dossier que l'affectation, par l'arrêté attaqué, de M. X... en qualité de professeur dans une classe de biologie et mathématiques spéciales au lycée E. Le Parc à Lyon, soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme LASSAGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 30 juin 1987 ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme LASSAGNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Claudine LASSAGNE, à M. X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 61


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1996, n° 140462
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 28/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 140462
Numéro NOR : CETATEXT000007933192 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-28;140462 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award