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26/06/1996 | FRANCE | N°142085

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 26 juin 1996, 142085


Vu 1°, sous le n° 142085, la requête enregistrée le 16 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, représenté par le président du conseil général ; le département demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 1er octobre 1992, par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, prononcé le sursis à l'exécution de la décision du président du conseil général des Alpes-Maritimes de procéder au recrutement de M. Claude X... comme agent contractue

l du département ;
- prononce le sursis à l'exécution de ce jugement ;
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Vu 1°, sous le n° 142085, la requête enregistrée le 16 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, représenté par le président du conseil général ; le département demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 1er octobre 1992, par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, prononcé le sursis à l'exécution de la décision du président du conseil général des Alpes-Maritimes de procéder au recrutement de M. Claude X... comme agent contractuel du département ;
- prononce le sursis à l'exécution de ce jugement ;
- rejette le déféré du préfet devant le tribunal administratif de Nice ;
- condamne l'Etat à lui payer 3 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 janvier 1991 ;
Vu 2°, sous le n° 145703, la requête enregistrée le 1er mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, représenté par le président du conseil général ; le département demandeque le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 8 décembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé pour excès de pouvoir, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, la décision du président du conseil général des Alpes-Maritimes de procéder au recrutement de M. X... comme agent contractuel du département ;
- rejette le déféré du préfet des Alpes-Maritimes devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de Me de Nervo, avocat du DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES sont relatives au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le jugement du tribunal administratif de Nice du 8 décembre 1992 :
Considérant que le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES fait appel du jugement du 8 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision individuelle contenue dans le contrat par lequel le président du conseil général des Alpes-Maritimes a recruté M. X... sur un emploi d'ingénieur territorial créé par délibération du conseil général du 10 octobre 1991 modifiée par délibération du 18 décembre 1991 ;
En ce qui concerne la recevabilité du déféré préfectoral :
Considérant, d'une part, que le tribunal administratif a annulé non le contrat conclu entre le président du conseil général et M. X... mais, ainsi qu'il vient d'être dit, la décision individuelle contenue dans ce contrat ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas été recevable à demander, par la voie du déféré, l'annulation dudit contrat est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant, d'autre part, que la lettre du 16 mars 1992 par laquelle le préfet, à la suite de la transmission qui lui a été faite, le 17 janvier 1992, des contrats de recrutement de neuf agents, parmi lesquels M. X..., a demandé au président du conseil général des Alpes-Maritimes de réexaminer les conditions de rémunération des intéressés doit être regardée, alors même qu'il ne demandait pas expressément le retrait de la décision de conclure lesdits contrats, comme un recours gracieux qui a interrompu le délai de recours contentieux, lequel a commencé de courir le 14 mai 1992, date de la réception de la réponse faite à cette demande ; que, par suite, le déféré enregistré au greffe du tribunal administratif de Nice le 13 juillet 1992 n'était pas tardif ;
En ce qui concerne la légalité de la décision de recruter M. X... :
Considérant que, par une décision en date du 8 mars 1996, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les jugements du tribunal administratif de Nice en date du 30 octobre 1992, en tant qu'ils annulent les délibérations des 10 octobre 1991 et 18 décembre 1991 ; que le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision de recruter M. X... par voie de conséquence de l'annulation de ces délibérations ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par le préfet des Alpes-Maritimes devant le tribunal administratif de Nice ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983, de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 que les emplois permanents de catégorie A de la fonction publique territoriale peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les besoins du service ou la nature des fonctions afférentes à l'emploi d'ingénieur territorial qui ne diffèrent pas de celles qu'ont vocation à exercer les fonctionnaires du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux justifient que cet emploi soit occupé par un agent contractuel ; qu'ainsi la décision de procéder au recrutement de M. X... est entachée d'illégalité ; que le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a annulée ;
Sur le jugement du 1er octobre 1992 par lequel le tribunal a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de recruter M. X... :
Considérant que, par son jugement du 8 décembre 1992 qui, ainsi qu'il vient d'être dit, doit être confirmé, le tribunal a, postérieurement à l'introduction de la requête, annulé la décision de recruter M. X... ; que, dès lors, les conclusions susanalysées sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions du DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 142085 du DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 1er octobre 1992.
Article 2 : La requête n° 145703 du DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES et le surplus des conclusions de la requête n° 142085 sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, à M. Claude X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 142085
Date de la décision : 26/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 3
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 4
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 142085
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:142085.19960626
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