Vu la requête enregistrée le 11 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les consorts X..., représentés par Mme Nicole Dupuy, demeurant ... ; les consorts X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 novembre 1991, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 28 novembre 1988, leur refusant l'autorisation de lotir un terrain à Sermaises ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment son article L. 111-1-2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable au tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation , la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L. 111-1-1" ;
Considérant qu'à la date de l'arrêté attaqué, la commune de Sermaises n'était dotée ni d'un plan d'occupation des sols ni d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; que le terrain pour lequel les consorts X... ont demandé une autorisation de lotir, qui se trouve dans un espace naturel agricole au-delà des dernières constructions du village et non desservi par les réseaux publics, est situé en dehors des parties urbanisées de la commune ; qu'il est constant que les constructions projetées dans ce lotissement n'étaient pas au nombre de celles qui sont mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 111-1-2 et qu'aucune délibération du conseil municipal n'était intervenue sur le fondement du 4° du même article ; que, dans ces conditions, le préfet du Loiret était tenu de refuser l'autorisation de lotir sollicitée ;
Considérant qu'il suit de là que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts X... en la personne de Mme Nicole Dupuy, à la commune de Sermaises et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.