France, Conseil d'État, 3 ss, 26 juin 1996, 126995
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Numérotation :
Numéro d'arrêt : 126995Numéro NOR : CETATEXT000007921538

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-26;126995

Analyses :
URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.
Texte :
Vu la requête enregistrée le 22 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 11 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 1986 du maire de Mandelieu-la-Napoule lui refusant l'autorisation de construire un "bureau-capitainerie" sur un terrain situé en bordure de la Siagne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du conseil municipal du 30 mars 1989, prise sur le fondement de l'article L. 122-20-16° du code des communes alors en vigueur, le maire de Mandelieu-la-Napoule a régulièrement reçu délégation aux fins de défendre la commune dans les actions intentées contre elle ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le maire n'est pas habilité à représenter la commune dans la présente instance ;
Considérant que le moyen tiré par M. X... de ce que les dispositions du plan d'occupation des sols de Mandelieu-la-Napoule sur lesquelles se fonde l'arrêté attaqué auraient été édictées dans le seul but de lui nuire n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant que les conditions dans lesquelles des biens appartenant au requérant auraient été détruits sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 juillet 1986 par lequel le maire de Mandelieu-la-Napoule a rejeté sa demande de permis de construire ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à la commune de Mandelieu-la-Napoule et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.
Références :
Code des communes L122-20Publications :
Proposition de citation: CE, 26 juin 1996, n° 126995Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Conseil d'État
Date de la décision : 26/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
