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21/06/1996 | FRANCE | N°162833

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 juin 1996, 162833


Vu la requête enregistrée le 14 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1994 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 3 octobre 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Soraya X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du...

Vu la requête enregistrée le 14 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1994 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 3 octobre 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Soraya X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... ne conteste pas qu'étant entrée irrégulièrement en France en août 1993, elle se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté du 3 octobre 1994 prononçant la reconduite à la frontière de Mme X... a été signé par M. Robert Z..., chargé de mission, secrétaire général adjoint de la préfecture de l'Isère ; que, par un arrêté du 20 septembre 1993, dûment publié, M. A..., PREFET DE L'ISERE, a donné délégation à M. B..., secrétaire général de la préfecture, pour signer "tous actes, arrêtés, décisions" sous réserve de certaines exceptions par mi lesquelles ne figurent pas les arrêtés de reconduite à la frontière ; que l'article 3 de cet arrêté décide "qu'en cas d'absence ou empêchement de M. Didier B..., la délégation qui lui est donnée sera exercée par M. Robert Z..., sous-préfet, chargé de missions secrétaire général adjoint" ; que, cela étant, la circonstance que l'arrêté du 3 octobre 1994 n'ait comporté la mention ni du fait que M. Z... agissait par délégation, ni des raisons de l'absence ou de l'empêchement de M. B... n'étaient de nature à entacher d'illégalité ledit arrêté ; que le PREFET DE L'ISERE est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a retenu le moyen tiré de l'absence de ces mentions pour annuler ledit arrêté du 3 octobre 1994 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel, saisi du litige par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme X... à l'encontre de l'arrêté du 3 octobre 1994 ;
Considérant qu'il résulte du dossier que l'arrêté a été pris au terme d'un examen des circonstances particulières de l'espèce ; que cet arrêté énonce les circonstances de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite prise à l'égard de Mme X... ; qu'il est suffisamment motivé ;
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle vit en France avec son mari et leur fille mineure, il ressort des pièces du dossier que son mari a fait lui-même l'objet, par un autre arrêté du 3 octobre 1994, lequel est d'ailleurs devenu définitif, d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'aux dires mêmes de Mme X..., son père, ses frères et ses soeurs vivent en Algérie ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, des conditions et de la durée du séjour en France de Mme X..., et eu égard aux effets d'une telle mesure, l'arrêté du 3 octobre 1994 prononçant la reconduite à la frontière de Mme X... n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne comporte pas d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de Mme X... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ISERE est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a annulé son arrêté du 3 octobre 1994prononçant la reconduite à la frontière de Mme X... et à demander l'annulation de ce jugement ;
Article 1er : Le jugement rendu le 6 octobre 1994 par le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le président du tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ISERE, à Mme Soraya Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 1996, n° 162833
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. GALABERT
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 21/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 162833
Numéro NOR : CETATEXT000007894397 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-21;162833 ?
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