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21/06/1996 | FRANCE | N°153919

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 juin 1996, 153919


Vu l'ordonnance en date du 24 novembre 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 novembre 1993 sous le n° 153 919, par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a, sur le fondement de l'article R. 68 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, renvoyé au Conseil d'Etat le dossier de la demande de M. Robert Y... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges le 19 novembre 1993, la demande présentée par M. Robert Y..., demeurant chez Me Colette X..., ... ; celui-ci demande l'annulation po

ur excès de pouvoir de la décision du 21 septembre 1993 l'...

Vu l'ordonnance en date du 24 novembre 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 novembre 1993 sous le n° 153 919, par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a, sur le fondement de l'article R. 68 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, renvoyé au Conseil d'Etat le dossier de la demande de M. Robert Y... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges le 19 novembre 1993, la demande présentée par M. Robert Y..., demeurant chez Me Colette X..., ... ; celui-ci demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 septembre 1993 l'ayant placé en position de "congés exceptionnels à domicile" et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Robert Y...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la connexité :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 ter du décret du 30 septembre 1953 : "Lorsque le Conseil d'Etat et un tribunal administratif sont saisis de demandes distinctes mais connexes, il est procédé comme il est dit aux articles R. 67 et R. 68 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel" ; qu'aux termes de l'article R. 68 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un tribunal est saisi de conclusions distinctes mais connexes relevant les unes de sa compétence et les autres de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, son président renvoie l'ensemble de ces conclusions au Conseil d'Etat" ;
Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées, le président du tribunal administratif de Limoges a, par deux ordonnances en date, respectivement, des 26 et 24 novembre 1993, renvoyé au Conseil d'Etat les demandes formées par M. Y... devant ce tribunal et dirigées, d'une part, contre le décret du 8 octobre 1993 ayant prononcé, à l'encontre de M. Y..., la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions, d'autre part, contre la décision du 21 septembre 1993 ayant placé M. Y... en position de "congés exceptionnels à domicile" ; que cette dernière décision a été prise à raison de certains des faits ayant motivé la sanction du 8 octobre 1993 ; qu'ainsi, il existe entre les deux demandes susmentionnées, renvoyées au Conseil d'Etat, un lien de connexité ; qu'il en résulte que le Conseil d'Etat est compétent pour statuer sur la demande de M. Y... dirigée contre la décision du 21 septembre 1993 ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur :
Considérant que la décision attaquée a affecté la situation administrative de M. Y... ; qu'elle a, par conséquent, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, fait grief à l'intéressé, lequel est recevable, à ce titre, à en demander l'annulation ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur, doit être écartée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que la position de "congés exceptionnels à domicile" ne correspond à aucune des positions ou des situations administratives prévues par les textes statutaires applicables à l'intéressé, qui était commissaire de la police nationale ; qu'il en résulte, ainsi que le soutient le requérant, que la décision attaquée est dépourvue de base légale, et, comme telle, entachée d'excès de pouvoir ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droità la demande de M. Y... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision en date du 21 septembre 1993 ayant placé M. Y... en position de "congés exceptionnels à domicile" est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Robert Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R68
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2 ter


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 1996, n° 153919
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vidal
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 21/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 153919
Numéro NOR : CETATEXT000007911377 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-21;153919 ?
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