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19/06/1996 | FRANCE | N°153192

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 19 juin 1996, 153192


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Monsieur Rusid X..., demeurant ... la Côte (54170) ; Monsieur X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant 1) à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 24 juillet 1992 lui enjoignant de sortir du territoire français, 2) à l'annulation de la décision du préfet de la Meurthe-et-Moselle en date du 27 juillet 1992 désignant Belgrade

comme lieu de destination et 3) au sursis à exécution de ces deux ...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Monsieur Rusid X..., demeurant ... la Côte (54170) ; Monsieur X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant 1) à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 24 juillet 1992 lui enjoignant de sortir du territoire français, 2) à l'annulation de la décision du préfet de la Meurthe-et-Moselle en date du 27 juillet 1992 désignant Belgrade comme lieu de destination et 3) au sursis à exécution de ces deux décisions ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 24 juillet 1992 lui enjoignant de sortir du territoire français ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de la Meurthe-etMoselle en date du 27 juillet 1992 désignant Belgrade comme lieu de destination ;
4°) de décider le sursis à exécution de ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 24 juillet 1992
Considérant que l'arrêté attaqué se réfère à l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée et fait état des faits délictueux commis par le requérant ; qu'ainsi il est suffisamment motivé et satisfait donc aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 suvisée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée selon la rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, ne peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion pris en application de l'article 23 de ce même texte : " ... 4° l'étranger marié depuis au moins six mois, dont le conjoint est de nationalité française." ; que, toutefois, l'article 26 de ladite ordonnance prévoit qu'en cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 et 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité publique et la sûreté de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Monsieur X..., entré clandestinement sur le territoire français, s'est rendu coupable de plusieurs vols simples ou avec effraction, de tentatives de vol, de falsification de documents administratifs, d'abus de confiance, de faux et usage de faux en écriture privée, de falsification de chèques et de tentative d'évasion ; qu'eu égard au caractère répété des infractions commises et à leur gravité croissante, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en estimant par l'arrêté attaqué que l'expulsion de Monsieur X... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que, compte tenu de l'imminence de sa sortie de prison, elle présentait également un caractère d'urgence absolue à la date de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que l'intéressé ne justifie pas que la mesure prise à son encontre ait, compte tenu de son comportement et de la gravité des actescommis par lui, porté à sa vie familiale une atteinte excessive au regard des dispositions de cet article ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 24 juillet 1992 lui enjoignant de sortir du territoire français ; Sur la légalité de la décision du 27 juillet 1992
Considérant que la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle fixant le pays vers lequel le requérant devait être expulsé a été rapportée par décision du ministre de l'intérieur en date du 30 juillet 1992 ; que, par suite, la requête de Monsieur X..., en tant qu'elle demande l'annulation de la décision du préfet de la Meurthe-et-Moselle en date du 27 juillet 1992, est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... demandant l'annulation de la décision du préfet de la Meurthe-et-Moselle en date du 27 juillet 1992 désignant Belgrade comme lieu de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 153192
Date de la décision : 19/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26, art. 25, art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1996, n° 153192
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:153192.19960619
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