Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1992, l'ordonnance en date du 27 janvier 1992 par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. Slimane X... ;
Vu la demande présentée le 13 janvier 1992 à la cour administrative d'appel de Lyon par M. X..., demeurant au HLM la Poncette Bât E3 à Toulon (83 100) ; M. X... demande d'annuler :
1°) le jugement en date du 12 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 7 janvier 1988 lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 7 janvier 1988 lui enjoignant de quitter le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en application de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, selon la rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire national d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est rendu coupable à plusieurs reprises de vols avec effraction, extorsion de fonds, coups et blessures volontaires et port d'arme prohibé ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, il était en fuite et recherché pour cambriolage ; qu'ainsi, en décidant que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 7 janvier 1988 lui enjoignant de quitter le territoire français ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Slimane X... et au ministre de l'intérieur.