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19/06/1996 | FRANCE | N°132600

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 19 juin 1996, 132600


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 décembre 1991 et 7 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohand X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la décision du 10 octobre 1989 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la déci

sion du préfet de police en date du 10 octobre 1989 ;
Vu les autres pièces ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 décembre 1991 et 7 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohand X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la décision du 10 octobre 1989 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de police en date du 10 octobre 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le premier avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. Mohand X... a séjourné en France de 1962 à 1985, il est reparti en Algérie en 1985 et y est demeuré jusqu'en 1989 ; qu'ainsi, il ne pouvait, en application de l'article 8 de l'accord franco-algérien susvisé, être regardé, à son retour en France en 1989, que comme un nouvel immigrant ; qu'il ne peut donc soutenir qu'il aurait dû bénéficier de plein droit du certificat de résidence de 10 ans prévu par l'article 7 bis f) de l'accord franco-algérien en faveur des ressortissants algériens résidant en France depuis plus de 15 ans ; qu'il ne peut pas non plus, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions des circulaires ministérielles des 14 mars 1986 et 1er août 1989 qui sont dépourvues de valeur réglementaire ; que, par suite, M. Mohand X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision du préfet de police lui refusant un titre de séjour ;
Article 1er : La requête de M. Mohand X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohand X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Circulaire du 14 mars 1986
Circulaire du 01 août 1989


Publications
Proposition de citation: CE, 19 jui. 1996, n° 132600
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 19/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 132600
Numéro NOR : CETATEXT000007894603 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-19;132600 ?
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