Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février 1989 et 12 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 25 août 1987 par lequel le maire de Paris a mis fin, à compter du 15 septembre 1987, à ses fonctions de professeur vacataire de formation musicale au Conservatoire national de région de Paris ;
2°) annule cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été engagé par la ville de Paris en 1982 pour exercer les fonctions de professeur de formation musicale au conservatoire de région ; que cet engagement, conclu pour la durée d'une année scolaire, a été tacitement renouvelé à plusieurs reprises ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressé était rémunéré sous forme de vacations, il doit être regardé comme ayant exercé ses fonctions en vertu d'un contrat à durée indéterminée ; que la décision attaquée par laquelle le maire de Paris a mis fin à ses fonctions constitue une résiliation de ce contrat ; qu'une telle mesure a le caractère d'une décision individuelle défavorable abrogeant une décision créatrice de droits au sens de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 devant être motivée en vertu des dispositions dudit article ; qu'il est constant que la décision ne comporte aucune motivation et se trouve, dès lors, entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 9 décembre 1988 et la décision du maire de Paris en date du 25 août 1987 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à la ville de Paris et au ministre de l'intérieur.