Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et les mémoires additionnels, enregistrés les 20 décembre 1993, 19 janvier 1994, 3 mars 1994, 11 avril 1994, 3 août 1994 et 20 février 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Réjane X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de réviser la décision en date du 19 novembre 1993 par laquelle il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'application de la procédure de classification de la Poste et de France Télécom ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifiée : "Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de présenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 ( 1er), 67 et 68 de la présente ordonnance" ;
Considérant que la requête susvisée de Mme X... qui tend à la révision de la décision rendue le 19 novembre 1993 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'entre dans aucun des cas énumérés par l'article 75 précité de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Réjane X..., à France Télécom et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.