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13/05/1996 | FRANCE | N°155611

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 13 mai 1996, 155611


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Adwoah X..., demeurant chez M. Robert Y..., ... ; Mlle X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1993 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 décembre 1993 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il

sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier, d'où i...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Adwoah X..., demeurant chez M. Robert Y..., ... ; Mlle X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1993 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 décembre 1993 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier, d'où il résulte que le préfet du Val-d'Oise, à qui la requête de Mlle X... a été communiquée, n'a pas produit d'observations ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête de Mlle X... en première instance :
Considérant que si Mlle X... fait valoir que le jugement attaqué ne se prononce pas sur la réalité des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour au Ghana, il ne ressort pas des termes de ses écritures de première instance qu'elle ait entendu se prévaloir de l'existence de tels risques ; qu'elle n'établit, ni même n'allègue, avoir soulevé un tel moyen lors de l'audience publique ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en abstenant de répondre à ce moyen, qu'il ne lui appartenait pas de relever d'office, le président du tribunal administratif de Versailles aurait entaché le jugement attaqué d'irrégularité ;
Considérant que si Mlle X... fait valoir qu'elle vit en France avec un ressortissant ghanéen en situation régulière, dont elle a eu un enfant né le 21 juillet 1992, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mlle X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 17 décembre 1993 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ;
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté du 17 décembre 1993, prescrivant qu'elle serait reconduite au Ghana, Mlle X... fait valoir, qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la demande de Mlle X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée, par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 7 mai 1990, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 11 octobre 1990 ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, en raison de ses activités politiques, ne sont assorties d'aucune précision ni justification ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Adwoah X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 155611
Date de la décision : 13/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1996, n° 155611
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:155611.19960513
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