Vu la requête, enregistrée le 11 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE ; le PREFET DE LA LOIRE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon du 7 juillet 1993 en tant qu'il a annulé la décision complémentaire, contenue dans la fiche de notification de l'arrêté de reconduite à la frontière du 30 juin 1993, fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de Mlle Freiha X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Cossa, avocat de Mlle Freiha X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si Mlle X..., qui n'a jamais sollicité la qualité de réfugiée politique, a allégué qu'elle aurait été l'objet de menaces de la part d'islamistes algériens et qu'elle serait, en tant que mère célibataire, exposée à des risques importants en cas de retour en Algérie, ses allégations relatives à de tels risques ne sont assorties d'aucune précision ni justification ; que, dès lors, le PREFET DE LA LOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision contenue dans la fiche de notification de l'arrêté de reconduite à la frontière du 30 juin 1993 fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Article 1er : L'article 1er du jugement susvisé en date du 7 juillet 1993 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande de Mlle X... tendant à l'annulation de la décision du PREFET DE LA LOIRE fixant l'Algérie comme pays de destination de sa reconduite à la frontière et contenue dans la fiche de notification de l'arrêté de reconduite à la frontière du 30 juin 1993 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA LOIRE, à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.