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13/05/1996 | FRANCE | N°150723

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 13 mai 1996, 150723


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 août 1993, présentée par Mme Kena Z... épouse Y... demeurant 27, Place Jean Charcot à Sarcelles (95200) ; Mme Z... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 26 juillet 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 juillet 1993 par lequel le préfet du département de la Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;


2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°/ de décider qu'il se...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 août 1993, présentée par Mme Kena Z... épouse Y... demeurant 27, Place Jean Charcot à Sarcelles (95200) ; Mme Z... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 26 juillet 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 juillet 1993 par lequel le préfet du département de la Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°/ de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
4°/ de lui reconnaître la qualité de réfugié politique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme Z... épouse Y...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme Z... épouse Y..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 juillet 1990, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 7 juillet 1992, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet du département de la Seine-et-Marne du 23 juillet 1992, confirmée le 1er octobre 1992, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3°/ du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que ni la circonstance que la requérante n'aurait jamais troublé l'ordre public ni le fait que l'instruction de sa demande tendant à obtenir le statut de réfugié ait duré longtemps ne sont de nature à établir l'illégalité du refus de titre de séjour ; que, dès lors, Mme Z... épouse Y... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de sa demande d'annulation de la décision de reconduite prise à son encontre le 15 juillet 1993 ;
Considérant que si Mme Z... épouse Y... fait valoir pour la première fois devant le Conseil d'Etat qu'elle aurait quatre enfants scolarisés en France, elle n'en apporte aucun commencement de preuve ; que, dans ces conditions, et en l'absence de toute autre précision et justification sur sa vie familiale depuis son entrée en France, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être rejeté ;
Considérant qu'il ne résulte ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces versées au dossier que le préfet du département de la Seine-et-Marne aurait pris une décision distincte désignant le Zaïre comme pays de destination de la reconduite à la frontière de Mme Z... épouse Y... ; que dès lors les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 33-1 de la Convention de Genève relative aux réfugiés politiques, en ce qu'il désignerait le Zaïre comme pays de destination de la reconduite à la frontière de Mme Z... épouse Y..., pays où elle serait exposée à des risques importants, ne peuvent être utilement invoqués ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... épouse Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Considérant enfin qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de reconnaître à Mme Z... épouse Y..., comme elle le demande la qualité de réfugié politique ;
Article 1er : La requête de Mme X... épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Kena Z... épouse Y..., au préfet du département de la Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention du 28 juillet 1951 Genève réfugiés politiques art. 33-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 13 mai. 1996, n° 150723
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 13/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 150723
Numéro NOR : CETATEXT000007912944 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-13;150723 ?
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