Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant Maison forestière de la Martois à Liffré (35340) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé plus de quatre mois par le directeur général de l'office national des forêts sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à bénéficier des dispositions de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 modifiée par la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les dispositions des articles 1 et 4 de la loi du 3 décembre 1982 modifiée ne sont applicables qu'aux agents qui ont été rayés des cadres ou qui ont démissionné, ou été mis en congé spécial pour des motifs politiques en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord ;
Considérant que, si M. X... a servi en Algérie en qualité d'agent technique des eaux et forêts, il est devenu agent technique forestier par concours en 1964, qu'il n'a été ni révoqué ni radié des cadres ni empêché d'accéder à la fonction publique en raison de faits de cette nature liés aux événements d'Algérie ; qu'ainsi il ne pouvait légalement bénéficier des dispositions mentionnées ci-dessus ;
Considérant que les dispositions de l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 modifiée ne sont applicables qu'aux personnes qui ont été empêchées d'accéder à la fonction publique ou qui ont dû quitter leur emploi par suite des événements de la seconde guerre mondiale ; que tel n'est pas le cas de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé plus de quatre mois par le directeur général de l'office national des forêts sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à bénéficier des dispositions de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 modifiée par la loi n° 87503 du 8 juillet 1987 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., au directeur général de l'office national des forêts et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.