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10/05/1996 | FRANCE | N°136925

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 10 mai 1996, 136925


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril 1992 et 28 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Y...
X..., demeurant ... ; M. et Mme Y...
X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre le permis de construire un immeuble à usage de bureaux et de service accordé le 17 mars 1986 par le maire de Strasbourg à la S.C.I. "C+K" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril 1992 et 28 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Y...
X..., demeurant ... ; M. et Mme Y...
X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre le permis de construire un immeuble à usage de bureaux et de service accordé le 17 mars 1986 par le maire de Strasbourg à la S.C.I. "C+K" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Spinosi, avocat de la S.C.I. "C+K",
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Sur l'applicabilité du règlement municipal des constructions de la ville de Strasbourg :
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du règlement municipal des constructions de la ville de Strasbourg : "Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la ville de Strasbourg exception faite des dispositions suivantes : ... la réglementation spécifique des lotissements, des ZAC ou zones d'habitations assimilées (ex : ZUP, etc ...)" ;
Considérant, d'une part, que si la construction litigieuse se trouvait dans le périmètre de la zone à urbaniser par priorité de Hautepierre, laquelle n'était pas, à la date du permis attaqué, devenue caduque, faute d'une décision expresse de suppression prise dans les formes prévues par l'article R. 215-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur, les cahiers des charges de la zone à urbaniser par priorité et le plan masse annexé n'avaient fait l'objet que d'une approbation partielle de l'autorité préfectorale et, en tout état de cause, n'avaient fait l'objet d'aucune mesure de publicité ; que, par suite, ces documents n'étaient pas opposables à un demandeur d'autorisation de construire ; que la seule existence de la zone à urbaniser par priorité, sans que soient applicables, ainsi qu'il vient d'être dit, les cahiers des charges et le plan masse annexé, ne saurait être regardée comme comportant une réglementation spécifique au sens de l'article 30 précité du règlement municipal ;
Considérant, d'autre part, qu'à la date d'intervention du permis attaqué, la ville de Strasbourg ne disposait pas d'un plan d'occupation des sols régulièrement édicté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la réglementation d'urbanisme applicable au permis attaqué était constituée par le règlement national d'urbanisme et le règlement municipal des constructions de la ville de Strasbourg ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 UA du règlement municipal des constructions :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 UA du règlement municipal des constructions : "Au dessus de la hauteur maximale autorisée pour les murs de façade, ne peuvent être éventuellement construits qu'un seul étage en retrait (attique) ou deux niveaux sous toiture délimités par un plan s'appuyant sur l'arête supérieure du mur de la façade et incliné - de 52° maximum au-dessus du plan horizontal en ce qui concerne les toitures à pente - de 45° en ce qui concerne les attiques".
Considérant, d'une part, que le dernier étage de la construction litigieuse s'inscrit, par rapport au plan horizontal de ladite construction, dans un angle de 52° ; d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, que ce dernier étage doit être regardé comme un étage enretrait, en attique au sens des dispositions précitées, et non comme un niveau sous toiture ; qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 8 UA ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire accordé le 17 mars 1989 par le maire de Strasbourg à la S.C.I."C+K" ;
Sur la demande présentée par la S.C.I. au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I font obstacle à ce que M. et Mme Y...
X..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser à la S.C.I. "C+K" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 3 mars 1992 du tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté en date du 17 mars 1989 du maire de Strasbourg sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la SCI "C+K" tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y...
X..., à la S.C.I. "C+K", au maire de Strasbourg et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R215-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mai. 1996, n° 136925
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 10/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 136925
Numéro NOR : CETATEXT000007919409 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-10;136925 ?
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