Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars 1992 et 11 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gabriel X..., demeurant à Montmurat (15600) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 16 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de l'enquête publique ouverte par la commune de Montmurat (Cantal) au mois de juin 1991 en vue de l'autorisation d'extension d'une carrière, au lieu-dit Le Puech situé sur le territoire de ladite commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée ... A défaut le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'en est pas faite dans le délai de 15 jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable" ;
Considérant qu'il ressort du dossier que M. Y... n'avait pas joint à sa requête, enregistrée le 13 septembre 1991 au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, copie de l'acte attaqué ; que les deux mises en demeure effectuées le 19 septembre 1991 et le 10 octobre 1991 par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour demander au requérant de régulariser sa demande, sont restées sans réponse ; que, dès lors, conformément aux dispositions susrappelées, la requête de M. Y... n'était en tout état de cause pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gabriel Y... et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.