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10/05/1996 | FRANCE | N°135802

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 10 mai 1996, 135802


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars 1992 et 11 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gabriel X..., demeurant à Montmurat (15600) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 16 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de l'enquête publique ouverte par la commune de Montmurat (Cantal) au mois de juin 1991 en vue de l'autorisation d'extension d'une carrière, au lieu-dit Le Puech situé sur le territoire de lad

ite commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars 1992 et 11 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gabriel X..., demeurant à Montmurat (15600) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 16 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de l'enquête publique ouverte par la commune de Montmurat (Cantal) au mois de juin 1991 en vue de l'autorisation d'extension d'une carrière, au lieu-dit Le Puech situé sur le territoire de ladite commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée ... A défaut le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'en est pas faite dans le délai de 15 jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable" ;
Considérant qu'il ressort du dossier que M. Y... n'avait pas joint à sa requête, enregistrée le 13 septembre 1991 au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, copie de l'acte attaqué ; que les deux mises en demeure effectuées le 19 septembre 1991 et le 10 octobre 1991 par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour demander au requérant de régulariser sa demande, sont restées sans réponse ; que, dès lors, conformément aux dispositions susrappelées, la requête de M. Y... n'était en tout état de cause pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gabriel Y... et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

40 MINES ET CARRIERES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mai. 1996, n° 135802
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 10/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 135802
Numéro NOR : CETATEXT000007917465 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-10;135802 ?
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