Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars 1992 et 6 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'ORLEANS , représentée par son maire en exercice ; la VILLE D'ORLEANS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. X... et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., l'arrêté du maire d'Orléans en date du 13 mars 1991 ayant accordé un permis de construire à M. Y... ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par les requérants de première instance et dirigée contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la VILLE D'ORLEANS et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie" ;
Considérant que, par le permis attaqué, le maire d'Orléans a autorisé M. Y... à étendre l'hôtel dénommé "Jack Hôtel", situé 18 Cloître Saint-Aignan à Orléans par la réalisation d'un bâtiment annexe ; que le bâtiment autorisé par le permis dont s'agit devait disposer, outre l'accès principal de l'hôtel, place Saint-Aignan, d'un accès permettant notamment la desserte d'un parc de stationnement souterrain débouchant rue Coquille, le long de laquelle le bâtiment devait être implanté ; que cette dernière voie comportait, au droit du bâtiment dont s'agit, une chaussée de 4 mètres de large et présentait une largeur totale de 5,5 mètres ; que, dans ces conditions, et eu égard à la dimension du bâtiment projeté, le maire d'Orléans n'a pas, en accordant le permis attaqué, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-4 ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance dudit article pour annuler le permis attaqué ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par les requérants de première instance à l'encontre de l'acte attaqué ;
Considérant que M. Z..., signataire de l'acte attaqué, avait régulièrement reçu délégation du maire pour prendre, au nom de celui-ci, le permis de construire attaqué ;
Considérant que, si le demandeur de l'autorisation de construire a omis, dans le dossier de la demande, et au titre de la superficie du terrain, de mentionner deux parcelles contiguës au terrain d'assiette de la construction litigieuse et dont il était également propriétaire, cette omission est restée sans incidence sur l'appréciation portée par l'autorité administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme : "La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : a) des surfaces de plancher hors oeuvre des combles ..." ;
Considérant qu'il ressort des plans joints à la demande de permis que les combles du bâtiment projeté n'étaient pas susceptibles d'être aménagés pour l'habitation ; que, dès lors, c'est à bon droit contrairement à ce qu'ont soutenu les requérants de première instance, que M. Y... a, dans sa demande de permis, et pour le calcul de la surface hors oeuvre nette du bâtiment, déduit de la surface hors oeuvre brute la totalité de la superficie des combles du bâtiment dont s'agit ;
Considérant que si l'article UA 3 du plan d'occupation des sols dispose que les accès des garages collectifs ou des groupes de garages individuels "ne seront admis que sur des voies de plus de cinq mètres de large", la rue Coquille qui constitue l'accès au garage autorisé par le permis attaqué a une largeur totale de 5,5 mètres ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 3 ne peut qu'être écarté ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'auteur de la décision attaquée aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme relatives aux constructions de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE D'ORLEANS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire accordé le 13 mars 1991 par le maire d'Orléans à M. Y... ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 janvier 1992 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... et le syndicat des copropriétaires du ... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE D'ORLEANS, à M. X..., au syndicat des copropriétaires du ..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.