La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/1996 | FRANCE | N°124704

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 10 mai 1996, 124704


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la note chiffrée et l'appréciation générale qui lui ont été attribuées au titre de l'année 1984 ainsi que de l'avis en date du 18 décembre 1986 par lequel la commission administrative paritaire a refusé de proposer la révision de sa note ;
2°) annule la note chiffrée et

l'appréciation générale qui lui ont été attribuées pour l'année 1984 ;
3...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la note chiffrée et l'appréciation générale qui lui ont été attribuées au titre de l'année 1984 ainsi que de l'avis en date du 18 décembre 1986 par lequel la commission administrative paritaire a refusé de proposer la révision de sa note ;
2°) annule la note chiffrée et l'appréciation générale qui lui ont été attribuées pour l'année 1984 ;
3°) fixe à un quart de point l'augmentation de la note chiffrée le concernant pour l'année 1984 par rapport à celle de 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la convention internationale du travail n° 81 du 19 juillet 1947 ;
Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le décret n° 77-1288 du 24 novembre 1977 ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 8 du décret susvisé du 24 novembre 1977, le directeur régional du travail et de l'emploi "dans la limite des délégations qui lui sont consenties, assure la gestion, la formation permanente et la notation du personnel de sa circonscription" ; qu'il est constant que la note chiffrée et l'appréciation contestées par M. X... ont été établies par le directeur départemental du travail et de l'emploi ; que, dans ces conditions, M. X... est fondé à soutenir que sa notation, établie par une autorité incompétente, doit être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre sa notation pour l'année 1984 ;
Sur les conclusions tendant à l'augmentation de la note du requérant au titre de l'année 1984 :
Considérant que, sauf dans le cas prévu par l'article 6-I de la loi du 16 juillet 1980 issu de la loi du 8 février 1995, qui n'est pas celui de l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative de se substituer ni d'adresser des injonctions à l'administration ; que dès lors, ces conclusions sont irrecevables ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 janvier 1991 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La notation de M. X... au titre de l'année 1984 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION


Références :

Décret 77-1288 du 24 novembre 1977 art. 8
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mai. 1996, n° 124704
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 10/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 124704
Numéro NOR : CETATEXT000007915270 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-10;124704 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award