Vu la requête enregistrée le 12 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Oreste Lezin X..., demeurant Frais Vallon, app. ... à Marseille (13013) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet des Bouches du Rhône en date du 16 juin 1994 rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 30 juin 1946 : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande ... 4° S'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ... un certificat.. d'inscription dans un établissement d'enseignement ..." ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
Considérant qu'en estimant que M. X..., qui avait obtenu en 1991 une maîtrise de neurosciences du comportement et avait été admis à s'inscrire directement en année de maîtrise de biologie cellulaire, ne justifiait pas du sérieux de ses études en raison de ses deux échecs consécutifs aux examens de 1992 et 1993, alors qu'il avait obtenu en 1993 un des deux certificats nécessaires à l'obtention de ladite maîtrise, le préfet des Bouches du Rhône a, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, entaché son appréciation d'une erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; que par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches du Rhône en date du 16 juin 1994 refusant de renouveler sa carte de séjour en qualité d'étudiant ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 6 avril 1995 et la décision du préfet des Bouches du Rhône en date du 16 juin 1994 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.