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06/05/1996 | FRANCE | N°152516

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 mai 1996, 152516


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 octobre 1993, l'ordonnance du 30 septembre 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisi par M. X... ;
Vu la requête, présentée le 13 septembre 1993 à la cour administrative d'appel de Nancy par M. X..., demeurant ... et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 24 juin 1993 par lequel le

tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 octobre 1993, l'ordonnance du 30 septembre 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisi par M. X... ;
Vu la requête, présentée le 13 septembre 1993 à la cour administrative d'appel de Nancy par M. X..., demeurant ... et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 7 mai 1992 du comité du Syndicat intercommunal pour la réalisation des études d'aménagement et d'urbanisme intéressant l'agglomération boulonnaise et sa région approuvant le plan d'occupation des sols révisé de la commune de Neufchatel-Hardelot et, d'autre part, à la condamnation du Syndicat intercommunal à lui payer une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... fait appel du jugement du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 7 mai 1992 du comité du Syndicat intercommunal pour la réalisation des études d'aménagement et d'urbanisme intéressant l'agglomération boulonnaise et sa région qui a approuvé le plan d'occupation des sols révisé de la commune de Neufchatel-Hardelot, en tant que cette délibération a classé deux parcelles lui appartenant, situées en zone 30 NA et 41 UD, en espaces boisés soumis à l'autorisation de défrichement prévue par l'article L.311-1 du code forestier ;
Considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Lille, la délibération attaquée n'a eu pour effet, ni de classer les parcelles appartenant à M. X... en espaces boisés classés au titre de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme, ni de les soumettre à l'autorisation de défrichement prévue par l'article L.311-1 du code forestier ; qu'elle se borne à informer les propriétaires de terrains situés sur le territoire de la commune de Neufchatel-Hardelot de la situation des parcelles soumises à cette autorisation ; que cette révision du plan d'occupation des sols n'a d'ailleurs pas concerné les parcelles appartenant à M. X..., qui ont conservé le même zonage ; que, par suite, la délibération attaquée ne méconnaît ni les dispositions de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme, qui interdisent à l'administration d'accorder l'autorisation de coupe ou de défrichement sollicitée par le propriétaire d'un terrain classé comme espace boisé au plan d'occupation des sols, ni celles de l'article L.311-1 du code forestier qui soumettent à autorisation les défrichements de leurs bois opérés par les particuliers ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Syndicat intercommunal pour la réalisation des études d'aménagement et d'urbanisme intéressant l'agglomération boulonnaise et sa région qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Syndicat intercommunal pour la réalisation des études d'aménagement et d'urbanisme intéressant l'agglomération boulonnaise et sa région, à la commune de Neufchatel-Hardelot et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 152516
Date de la décision : 06/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L130-1
Code forestier L311-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1996, n° 152516
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Medvedowsky
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:152516.19960506
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