Vu la requête enregistrée le 26 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. MUKWATI X..., demeurant ... ; M. MUKWATI X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 mai 1994 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. MUKWATI X... est entré en France muni d'un passeport avec un visa dont la validité expirait le 10 janvier 1990, il est constant qu'ayant sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, il a bénéficié de l'octroi d'un récépissé valant autorisation régulière de séjour ; que ce récépissé a été renouvelé et que le délai de validité du dernier récépissé expirait le 19 décembre 1990 ; que, par suite, l'arrêté décidant, le 19 mai 1994, la reconduite à la frontière de l'intéressé, qui se fonde sur le motif que M. MUKWATI X... était entré en France sous couvert d'un passeport dont le visa expirait le 10 janvier 1990 et qu'il s'était maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa, a méconnu la situation juridique dans laquelle se trouvait l'intéressé et repose sur une erreur de droit ; que, par suite, M. MUKWATI X... est fondé à demander tout à la fois l'annulation du jugement du 26 mai 1994 qui a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté susanalysé du 19 mai 1994 et celle de ce dernier arrêté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 mai 1994 et l'arrêté du préfet de police de Paris du 19 mai 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. MUKWATI X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. MUKWATI X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.