Vu la requête enregistrée le 25 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khaled X..., demeurant ... Algérie ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1994, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 6 juillet 1994 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Khaled X... se borne, devant le juge d'appel, à présenter des moyens identiques à ceux qu'il a présentés devant le tribunal administratif de Lyon ; que ce dernier ayant à bon droit rejeté la requête de l'intéressé, il y a lieu de rejeter l'appel formé par M. X... par adoption des motifs des premiers juges ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Khaled X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.