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10/04/1996 | FRANCE | N°160504

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 avril 1996, 160504


Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juin 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 mai 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mme Thioubayel Gassama ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Gassama devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et d...

Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juin 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 mai 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mme Thioubayel Gassama ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Gassama devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme Gassama est entrée et a séjourné irrégulièrement en France ; qu'elle se trouvait, par conséquent, dans l'un des cas où en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet pouvait ordonner qu'elle soit reconduite à la frontière ; que si Mme Gassama fait valoir qu'elle s'est mariée le 19 mars 1994 avec un ressortissant Sénégalais, titulaire d'une carte de résident, et que le couple a deux jeunes enfants, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que l'arrêté attaqué porterait au droit de Mme Gassama au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que dès lors, aucun autre moyen n'ayant été soulevé en l'instance par Mme Gassama, le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement en date du 2 juin 1994, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 mai 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Gassama et que la requête présentée par cette dernière devant ledit tribunal doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du 2 juin 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 31 mai 1994 du PREFET DE POLICE DE PARIS ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Gassama est annulé.
Article 2 : La requête présentée par Mme Gassama devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à Mme Thioubayel Gassama et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 160504
Date de la décision : 10/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 1996, n° 160504
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : MME BAUCHET
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:160504.19960410
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