Vu la requête enregistrée le 18 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 juin 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... Etienne, épouse Y... et la décision du même jour fixant le pays de renvoi en tant que celui-ci peut être Haïti ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... Etienne, épouse Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si Mme X... Etienne, épouse Y..., de nationalité Haïtienne, entrée en 1989 en France, s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après que le statut de réfugié lui ait été par deux fois refusé, il résulte du dossier qu'elle avait eu en 1993 un enfant que son concubin, M. Y..., avait reconnu, qu'elle a épousé ce dernier, également de nationalité Haïtienne et titulaire d'une carte de résident, le 11 mars 1984 et qu'elle était enceinte de 6 mois le 8 juin 1994 date de l'arrêté de reconduite à la frontière ; que, dans les circonstances de l'espèce, cet arrêté a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a, alors été édicté, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE POLICE DE PARIS n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 juin 1994 ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à Mme X... Etienne, épouse Y... et au ministre de l'intérieur.