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10/04/1996 | FRANCE | N°152084

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 avril 1996, 152084


Vu la requête enregistrée le 20 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DEPARTEMENT DU DOUBS ; le PREFET DU DEPARTEMENT DU DOUBS demande au président du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 septembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 2 septembre 1993 décidant la reconduite à la frontière de Mme Zidouma X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Besançon ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde d...

Vu la requête enregistrée le 20 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DEPARTEMENT DU DOUBS ; le PREFET DU DEPARTEMENT DU DOUBS demande au président du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 septembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 2 septembre 1993 décidant la reconduite à la frontière de Mme Zidouma X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Zidouma X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que Mme X..., de nationalité algérienne, est entrée en France le 3 mai 1991, munie d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de trente jours ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'ainsi, Mme X... se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 2 septembre 1993 par lequel le PREFET DU DEPARTEMENT DU DOUBS a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière, Mme X... a fait valoir qu'elle est l'épouse d'un ressortissant algérien résidant régulièrement en France dont elle a eu deux enfants qui sont nés et vivent sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'en l'absence de toute circonstance mettant l'intéressée dans l'impossibilité d'emmener avec elle ses deux enfants qui ne sont pas scolarisés et eu égard à la possibilité offerte au mari de Mme X... de présenter une demande tendant au bénéfice du regroupement familial, l'arrêté en date du 2 septembre 1993 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, par ailleurs, que si Mme X... a soutenu que son mari dispose en France d'un appartement, subvient à ses besoins et que sa reconduite à la frontière aurait pour conséquence de la placer dans une situation d'exclusion dans son pays d'origine, l'Algérie, il ressort du dossier qu'elle a vécu jusqu'en 1991 en Algérie où elle a encore de la famille ; qu'il suit de là que le PREFET DU DEPARTEMENT DU DOUBS n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la mesure d'éloignement comporterait sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant, enfin, que si Mme X... n'a jamais troublé l'ordre public, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté par lequel le PREFET DU DEPARTEMENT DU DOUBS a décidé sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU DEPARTEMENT DU DOUBS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 3 septembre 1993, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 2 septembre 1993 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Considérant que Mme X... n'ayant soulevé aucun autre moyen, le PREFET DU DEPARTEMENT DU DOUBS est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon en date du 3 septembre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Zidouma X..., au PREFET DU DEPARTEMENT DU DOUBS et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 152084
Date de la décision : 10/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 1996, n° 152084
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : MME BAUCHET
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:152084.19960410
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